Résumé de l'affaire

Accusations d'avoir agi comme vendeur itinérant sans être détenteur d'un permis, d'avoir utilisé un écrit non conforme à l'article 58 de la Loi sur la protection du consommateur et d'avoir illégalement perçu un paiement partiel avant l'expiration du délai de résolution. Rejetées.

Alors que la défenderesse exposait ses produits au Salon de l'habitation, une consommatrice intéressée par les armoires de cuisine en montre dans son stand a demandé une évaluation. Quelques jours plus tard, le représentant de la défenderesse se rendit chez elle, prépara un plan ainsi qu'une évaluation du coût des travaux, et le contrat fut signé. Le chèque de 1 400 $ remis au représentant à titre d'acompte fut encaissé quatre jours plus tard. Pendant qu'il était chez cette consommatrice, la soeur de celle-ci se montra également intéressée à obtenir des armoires de cuisine. Le représentant se rendit chez elle et fit des plans préliminaires. Il revint plus tard avec des plans précis, l'évaluation et le contrat. Le chèque donné en acompte fut encaissé le lendemain de la signature du contrat.

Résumé de la décision

Les contrats conclus par les parties ne sont pas exclus de l'application de la Loi sur la protection du consommateur, par l'article 6 b) de cette loi. En effet, ces contrats concernent la rénovation d'un immeuble et non la construction d'un immeuble. Les armoires fabriquées par la défenderesse sont des biens meubles tant qu'elles ne sont pas incorporées à l'immeuble auquel elles sont destinées. C'est autant à la date qu'à l'objet même du contrat qu'il faut faire référence pour en déterminer la nature. Par ailleurs, la défenderesse remplit les conditions de l'article 55 de la loi et doit être considérée comme un vendeur itinérant. Cependant, l'exception prévue à l'article 57 de la loi s'applique en l'espèce et la défenderesse était dispensée d'avoir un permis de vendeur itinérant. En effet, c'est à la demande expresse des consommatrices que le représentant de la défenderesse s'est rendu à leur domicile. De plus, on ne peut pas déduire des faits qu'il y a eu sollicitation de la part de la défenderesse auprès des deux consommatrices, car la preuve ne révèle pas une insistance quelconque du représentant pour conclure un contrat. Si le législateur a inséré une réserve à l'exception de l'article 57, son intention était de préserver le consommateur de situations différentes de celle relatée en l'espèce.

 

 

 


Dernière modification : le 14 septembre 1988 à 14 h 24 min.