En bref

Le nombre de chevreuils aperçus étant nettement inférieur au taux de succès de chasse promis par la publicité, la défenderesse devra rembourser une partie du forfait qu'ont acheté les demandeurs.

Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts (5 756 $). Accueillie en partie (2 378 $).

En février 2003, les demandeurs ont acheté auprès de la défenderesse un forfait de chasse au chevreuil pour le mois d'octobre de la même année. Ils reprochent à la défenderesse de ne pas avoir rempli son obligation contractuelle puisque, en quatre jours, il n'ont aperçu qu'un seul chevreuil. Ils soutiennent que la défenderesse aurait dû se rendre compte des conditions précaires de la chasse et les prévenir en conséquence. Ils réclament le remboursement entier du forfait ainsi que des dommages-intérêts. La défenderesse allègue que la chasse a été infructueuse à cause des conditions climatiques saisonnières peu favorables.

Résumé de la décision

La publicité écrite de la défenderesse annonçait un taux de succès de chasse de 85 %. Les statistiques démontrent que le nombre de chevreuils abattus sur le territoire de la défenderesse est nettement inférieur à celui sur les autres territoires de l'île d'Anticosti, et ce, chaque année. Le produit sportif vendu par la défenderesse était nettement inférieur à celui auquel s'attendaient les demandeurs. Ceux-ci ont néanmoins bénéficié du séjour dans la nature. L'indemnité à laquelle ils ont droit est évaluée à la moitié du prix d'achat. La défenderesse ne peut être considérée comme une commerçante insouciante à l'égard de ses obligations envers les consommateurs. Il n'y a donc pas lieu de la condamner au paiement d'une indemnité à titre de dommages exemplaires.


Dernière modification : le 15 novembre 2006 à 9 h 27 min.