Résumé de l'affaire

Requête en vertu des articles 107 et ssq. de la Loi sur la protection du consommateur visant à faire modifier des modalités de paiement. Accueillie.

La requérante a acheté une automobile neuve le 18 décembre 1986. Ce contrat faisait l'objet d'une cession en faveur de la banque intimée. Il s'agit d'une vente à tempérament prévoyant 47 versements mensuels de 278,45 $. Le 21 juillet 1989, l'intimée faisait parvenir à la requérante un avis de déchéance du terme, lui réclamant les versements échus (1 178,45 $) et l'avisant que, faute de remédier à son défaut dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis, le solde de 5 612,22 $ et les intérêts deviendraient exigibles. La requérante dépose la présente requête avant l'expiration du délai de 30 jours. Elle explique que, à la suite d'un changement d'emploi et de divers événements, ses revenus ne lui permettent plus de faire les versements mensuels de 278,45 $. L'intimée prétend que la requête est irrecevable car le père de la requérante, cosignataire du contrat d'achat et codébiteur envers l'intimée, n'est pas partie à la présente procédure. La requérante prétend qu'elle est la seule véritable acheteuse de l'automobile et qu'elle est seule à la payer.

Résumé de la décision

Bien que le contrat de vente stipule la responsabilité conjointe et solidaire de la requérante et de son père, les articles 107 et 117 de la Loi sur la protection du consommateur n'empêchent pas la requérante de déposer seule la présente requête. Elle est l'acheteuse réelle de l'automobile. La preuve prépondérante démontre que la requérante n'a pas d'actif et que ses revenus ne lui permettent plus d'effectuer les paiements mensuels de 278,45 $ ni de payer les arrérages sur les versements échus. Elle a par ailleurs besoin de son automobile pour aller de son domicile à son lieu de travail. C'est pourquoi elle ne demande pas la remise de l'automobile, mais plutôt la réduction des versements mensuels. La requête ayant été déposée avant l'expiration du délai de 30 jours (art. 106), la Cour utilise le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 110 et réduit à 125 $ par mois les versements que doit faire la requérante tant qu'elle gagnera un revenu net de 175,78 $ par semaine.


Dernière modification : le 10 janvier 1990 à 13 h 42 min.