Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 22 895 $ à titre de loyer impayé et de frais divers. Rejetée.

La demanderesse est subrogée dans les droits de Location Pierre Lafleur ltée, qui a signé avec le défendeur un contrat de crédit-bail pour un camion neuf, et ce, pour un terme de 48 mois, à compter du 1er juillet 1986. Les paiements mensuels de 2 531 $ ont été effectués régulièrement jusqu'en mars 1989. Le camion a subi de nombreux bris mécaniques, et le défendeur est devenu incapable de respecter ses contrats et de continuer ses paiements. Il a offert de reporter à la fin du terme de 48 mois les paiements en retard, ce que la demanderesse a refusé. Il lui a remis le camion et, pour pouvoir le reprendre, la demanderesse a dû payer au garage une somme de 2 091 $ restée due par le défendeur. Elle lui réclame le loyer impayé au moment de la reprise de possession, en mars 1989, en plus de divers frais. Le défendeur allègue qu'il était un camionneur artisan et, à ce titre, il invoque l'application de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé de la décision

Le défendeur satisfait aux conditions requises pour être considéré comme un travailleur artisan. En effet, il a acheté seul le camion et est responsable des paiements. De plus, il est le seul conducteur et n'a aucun employé. Le transport qu'il effectue pour un client est son seul moyen de subsistance. Le fait qu'il ait accepté de travailler par l'intermédiaire d'une compagnie dont il est le seul actionnaire ne change rien au fait qu'il doive être considéré comme un artisan. Il peut donc être considéré comme un «consommateur» au sens de la loi précitée. Le contrat qui le lie à la demanderesse n'est ni un contrat de vente ni un contrat de location. D'une part, il n'y est prévu aucun transfert de droit de propriété à un moment quelconque et, d'autre part, les mentions qui s'y trouvent en font plutôt un contrat «innommé». Il s'agit, en l'espèce, d'un crédit-bail tel que prévu à l'article 1603 C.C. Les relations contractuelles des parties sont donc régies par la partie III (art. 66 à 150) de la Loi sur la protection du consommateur, notamment par l'article 66, qui vise tous les contrats de crédit, y compris le crédit-bail. Par conséquent, les articles 75, 76 et 78 de cette loi doivent s'appliquer. Ainsi, la demanderesse, en acceptant de reprendre le camion, a renoncé en même temps à réclamer les loyers échus et non perçus. Elle doit aussi supporter le coût des réparations qu'elle a payé au garagiste. Par ailleurs, en cas de doute sur l'interprétation donnée à l'article 66 de la loi, on peut s'en rapporter aux articles 131 et 138 de la loi, qui s'appliquent aux contrats assortis d'un crédit. Les trois recours alors accordés au commerçant sont alternatifs plutôt que cumulatifs. Dans les circonstances, la demanderesse ayant exercé l'un de ces recours, soit la reprise de possession, elle ne peut exiger le paiement des versements échus.


Dernière modification : le 13 janvier 1993 à 14 h 15 min.