Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Résumé de la décision

Le 29 janvier 1999, les parties ont signé un contrat de location d'un véhicule automobile d'une durée de 48 mois. Le contrat prévoyait une valeur résiduelle de 11 778 $ établie selon un kilométrage approximatif de 100 000 kilomètres. Le 4 février 2003, le consommateur a remis au commerçant le véhicule, dont l'odomètre indiquait 218 495 kilomètres, de même qu'un chèque de 2 709 $. Par la suite, ce dernier a fait signifier au consommateur un avis de droit de préemption l'informant qu'il avait reçu une offre d'acquisition de 4 500 $. Le consommateur n'a pas répondu à cet avis et le véhicule a été vendu. Par la suite, le commerçant lui a fait parvenir une mise en demeure, lui réclamant 8 371 $ au motif qu'il avait obtenu un prix inférieur à la valeur résiduelle du véhicule vu son kilométrage très élevé et certains dommages. Il s'agissait en l'espèce d'une option conventionnelle d'achat du bien loué et non d'un contrat de louage à valeur résiduelle garantie. Par conséquent, l'article 150.21 de la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas. Toutefois, comme le consommateur a remis un véhicule endommagé et dont le kilométrage excédait du double celui permis, il ne peut prétendre aux avantages prévus à l'article 150.21 de la loi. Le chèque qu'il a remis, ne respectant pas les critères de l'article 187 du Code de procédure civile, ne peut être considéré à titre d'offre réelle. L'état de compte du commerçant correspond aux critères établis par l'arrêt G.M.A.C. Location ltée c. Plante, SOQUIJ AZ-50116052, [2002] R.J.Q. 641 (C.A.) (J.E. 2002-592). Seule la somme de 1 255 $ réclamée pour frais et dépenses est refusée, car aucune justification n'a été fournie. Le consommateur devra donc payer au commerçant une somme de 8 371 $.


Dernière modification : le 20 avril 2004 à 12 h 58 min.