La Dépêche

CONTRAT DE SERVICES :  Les défendeurs étaient en droit de résilier unilatéralement le contrat d'achat de points-vacances conclu avec Club Le Céleste inc.; puisque cette dernière n'a pas engagé de frais ni de dépenses à la suite de la conclusion du contrat, elle ne peut leur réclamer aucune somme.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les défendeurs, qui ont acheté des «points vacances» du Club Le Céleste inc., sont en droit d'obtenir la résolution du contrat, car celui-ci ne comprend pas les mentions exigées par la Loi sur la protection du consommateur dans le cas des contrats conclus par un commerçant itinérant.

 

Résumé

Demande en réclamation d'une somme d'argent (8 712 $). Rejetée.

 

Décision

Alors qu'ils visitaient un salon de chasse et pêche, les défendeurs ont rempli un coupon leur donnant droit à un voyage gratuit. Peu de temps après, un représentant de la demanderesse les a informés qu'ils avaient «gagné un voyage». Pour réclamer leur prix, ils ont toutefois dû assister à une rencontre durant laquelle un représentant a tenté de les convaincre de signer un contrat pour acheter des «points vacances». Il leur a proposé un contrat d'une durée de 39 ans, mais les défendeurs, âgés de 68 et 74 ans, estimaient la durée de cet engagement un peu longue. Comme ils étaient réticents, le représentant leur a mentionné qu'ils pourraient annuler le contrat dans les 10 jours suivant sa signature. Les défendeurs ont donc signé un contrat d'une durée de 10 ans pour l'achat de 50 000 points, qui devaient leur permettre de réserver des chambres dans des hôtels prédéterminés. Ils se sont engagés à payer 7 311 $ ainsi que des «frais d'entretien» de 605 $ la première année. Ils ont acquitté la somme de 7 311 $ par carte de crédit le même jour. De retour à la maison, ils ont consulté Internet et ont constaté que plusieurs litiges étaient nés à l'égard de contrats similaires. Ils ont immédiatement tenté de communiquer avec la demanderesse, mais les bureaux étaient fermés pour une semaine. Deux jours plus tard, ils l'ont informée par écrit qu'ils désiraient annuler le contrat. Ils ont obtenu de l'émetteur de leur carte de crédit le remboursement complet du montant payé et ils n'ont utilisé aucun des points qui font l'objet du contrat. La demanderesse leur réclame la somme de 7 311 $ ainsi que les frais d'entretien des deux premières années (1 401 $). De nombreux jugements récents ont conclu qu'un tel contrat est un contrat de services et non un contrat de vente, comme le prétend la demanderesse. Par conséquent, les défendeurs pouvaient unilatéralement résilier le contrat en vertu de l'article 2125 du Code civil du Québec (C.C.Q.). La demanderesse n'a pas démontré avoir dû engager des frais et des dépenses à la suite de la conclusion du contrat, et ce, même si les défendeurs n'ont pu bénéficier de celui-ci. En effet, il n'est pas crédible qu'elle soit incapable d'annuler ces points ni d'informer ses partenaires commerciaux que le contrat est résilié. Elle a également eu amplement le temps d'informer l'entreprise tierce avec qui elle fait affaire, Resort Condominium International (RCI), de la résiliation du contrat et ainsi éviter tout frais ou dépense. De plus, il s'agit d'un contrat conclu avec un commerçant itinérant qui ne comporte pas les mentions exigées par la Loi sur la protection du consommateur. Il ne mentionne pas le numéro de permis de commerçant itinérant, les coordonnées du représentant, l'adresse où est signé le contrat ni le total des sommes que les consommateurs doivent débourser. Les défendeurs sont donc en droit d'obtenir la résolution du contrat en vertu tant de l'article 2125 C.C.Q. que de l'article 59 de la loi.


Dernière modification : le 28 août 2017 à 16 h 13 min.