Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement qui a déclaré l'appelante coupable de deux infractions visées par l'article 245 de la Loi sur la protection du consommateur. Accueilli.

L'appelante a fait parvenir à d'anciens clients une lettre leur offrant un prêt au montant de 1 500 $, lettre accompagnée d'un contrat de prêt en deux exemplaires et d'un chèque couvrant le montant du prêt. Les lettres étaient imprimées sur du papier où figurent des scènes de vacances estivales.

Résumé de la décision

Dès que le juge déclarait l'appelante coupable d'avoir incité un consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit, il devait par le fait même la déclarer non coupable d'avoir illustré un bien ou un service dans son message publicitaire, puisque cet acte était inclus dans la première infraction. En effet, l'incitation à se procurer des services touristiques ou de loisirs provenait du fait que l'appelante avait illustré ces services dans ses lettres. L'article 245 de la Loi sur la protection du consommateur doit être interprété comme interdisant, à l'occasion d'un message publicitaire concernant le crédit, d'inciter un consommateur, par des mots ou par l'illustration d'un bien ou d'un service, à se procurer un bien ou un service. Or, comme la Cour supérieure a conclu que les illustrations sur les lettres de l'appelante ne constituaient pas une incitation, aux termes de l'article 245, et que l'incitation alléguée dans les chefs d'accusation ne pouvait résulter que des illustrations, l'appelante ne peut être déclarée coupable car la constatation de fait de la part du juge ne peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour d'Appel. M. le juge Tyndale ajoute cependant que l'acquittement d'une accusation d'avoir illustré un bien ou un service dans un message publicitaire touchant le crédit n'a pas d'incidence sur les autres chefs, soit ceux d'avoir incité un consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit.


Dernière modification : le 19 novembre 1987 à 9 h 08 min.