En bref

En vertu de l'article 195 de la Loi sur la protection du consommateur, peu importe la date à laquelle les avis de résiliation lui ont été remis, la demanderesse, en tant que responsable d'un service de garde, ne peut réclamer à la défenderesse que les sommes qui représentent le prix des services qui ont véritablement été fournis aux enfants ainsi qu'une somme maximale de 50 $ par enfant, à titre de pénalité, que la défenderesse a par ailleurs déjà payée.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (469 $). Rejetée.

Résumé de la décision

La demanderesse réclame des dommages-intérêts à la défenderesse à la suite de la résiliation de deux ententes de service de garde d'enfants. Elle prétend être en droit d'exiger qu'elle paye la contribution parentale de sept dollars par jour par enfant, et ce, jusqu'à la réception des avis de résiliation signés par la défenderesse. Or, en vertu de l'article 195 de la Loi sur la protection du consommateur, peu importe la date à laquelle les avis de résiliation ont été remis à la demanderesse, cette dernière ne peut réclamer à la défenderesse que les sommes qui représentent le prix des services qui ont véritablement été fournis aux enfants. Elle peut également réclamer, à titre de pénalité, une somme maximale de 50 $ par enfant. Étant donné que la défenderesse a payé à la demanderesse les deux pénalités de 50 $ résultant de la résiliation des contrats ainsi que toutes les sommes prévues aux contrats pour les services qui ont été fournis jusqu'à ce que les enfants quittent le service de garde et qu'aucun service n'a été fourni par la suite, la demanderesse ne peut exiger aucune autre somme.


Dernière modification : le 28 août 2015 à 15 h 59 min.