Résumé de l'Affaire

Action en remise d'un dépôt et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Résumé de la décision

En 2003, les demandeurs, un médecin-psychiatre et un menuisier spécialisé en rénovation domiciliaire, ont décidé d'investir dans un immeuble à revenus. Leur choix s'est arrêté sur un immeuble constitué de trois logements superposés et mitoyens avec deux autres séries de trois logements appartenant à un autre propriétaire. Chamberland, qui n'a fait qu'une visite sommaire de l'immeuble en août 2003 avant de rencontrer le défendeur pour convenir d'un contrat de construction, ne s'est pas rendu compte que l'immeuble était en réalité une unité en copropriété abritant trois logements. D'ailleurs, le contrat intervenu ne contenait aucune mention quant au type de propriété, au délai de construction pour prise de possession ou aux lots sur lesquels des servitudes de passage ou des aires communes existaient, et il n'a jamais été mentionné qu'une déclaration de copropriété devrait être signée. Au mois d'octobre 2003, Chamberland a appris pour la première fois sa véritable situation et il s'est considéré comme dupé, étant à la merci de toute décision qui pourrait être prise par le propriétaire des deux unités en copropriété voisines. En décembre, les demandeurs se sont désistés de la transaction et, en janvier 2004, ils ont institué leur action, réclamant la résiliation de la vente au motif de dol ou d'erreur et exigeant la restitution de leur dépôt et des dommages-intérêts. Les défendeurs réclament quant à eux des dommages-intérêts pour la perte subie lors de la revente de l'immeuble. En l'espèce, la Loi sur la protection du consommateur s'applique au contrat intervenu puisque la proposition d'investissement des demandeurs était unique et en dehors de leur champ habituel de profession, et ils ne peuvent être considérés comme des «commerçants» d'immeubles à revenus. Par ailleurs, il semble s'agir en l'espèce d'un cas d'erreur qui a eu pour effet de vicier le consentement nécessaire à la base de la formation d'un contrat valide, et non d'un cas de dol. Les demandeurs désiraient acheter une propriété à revenus et non une unité en copropriété, et le seul remède applicable en l'espèce est l'annulation du contrat, sans attribution de dommages-intérêts, au motif d'erreur. Par ailleurs, vu l'application de la loi, il est raisonnable de conclure que, n'eût été l'erreur sur la nature de l'objet qu'ils allaient acquérir, les demandeurs n'auraient pas conclu le contrat de construction.


Dernière modification : le 13 février 2007 à 14 h 13 min.