en bref

L'article 103 de la Loi sur la protection du consommateur n'empêche pas le consommateur d'obtenir du cessionnaire du contrat de vente le paiement de dommages-intérêts en cas d'inexécution par le commerçant de ses obligations aux termes du contrat; toutefois, cette responsabilité solidaire du cessionnaire est limitée aux obligations que le commerçant a assumées en vertu du contrat conclu avec le consommateur.

 La responsabilité de la Caisse, qui a faussement indiqué à des bureaux de crédit que les intimés étaient de mauvais payeurs, est confirmée.

 Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en retenant la responsabilité de la Caisse, qui a causé un préjudice aux intimés en indiquant faussement à des agences de crédit qu'ils étaient de mauvais payeurs.

 

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli des requêtes en annulation de contrats de vente à tempérament et en dommages-intérêts. Accueilli en partie.

Trois dossiers ont fait l'objet d'une audience commune. En 2004, les intimés ont signé un contrat avec un vendeur itinérant, Flamidor, pour l'achat et l'installation d'un système de chauffage. Ils ont également conclu un contrat de vente à tempérament, qui, le jour de sa signature, a été cédé à l'appelante. À la suite de problèmes éprouvés avec l'appareil acheté, les intimés ont cessé d'effectuer les paiements exigibles. Prétendant avoir été victimes d'une erreur dolosive causée par les fausses déclarations du vendeur et invoquant les vices inhérents de l'appareil vendu, ils ont demandé l'annulation de leurs contrats respectifs. Ils ont obtenu un rapport d'expertise qui a notamment conclu que le système vendu ne permettait pas de réaliser les économies importantes promises lors de la vente et que le nombre de BTU indiqué dans le dépliant publicitaire avait été largement surestimé. L'appelante a contesté les réclamations et a réclamé le solde impayé des emprunts. En 2009, alléguant la faillite du vendeur, les intimés ont amendé leur procédure afin d'invoquer la responsabilité de l'appelante pour les dommages engendrés par la conduite fautive du vendeur. De plus, ils tiennent celle-ci responsable des dommages qu'elle leur a causés en indiquant à divers bureaux de crédit, sans raison valable, qu'ils étaient de mauvais payeurs. Du consentement de l'appelante, le juge de première instance a d'abord constaté l'annulation des contrats de vente à tempérament ainsi que le remboursement, par l'appelante, des montants payés par les intimés. Ensuite, tout en considérant que les intimés devaient supporter une part de responsabilité (25 %), il a retenu la responsabilité contractuelle de l'appelante en raison de l'erreur provoquée par les déclarations malhonnêtes du vendeur. Enfin, il a conclu que l'appelante devait également répondre de ses propres faits et gestes. Ainsi, le juge l'a condamnée à payer aux intimés des sommes variant entre 8 165 $ et 8 787 $. Or, l'appelante prétend que le juge a erré en la condamnant à payer des dommages-intérêts. Selon elle, en constatant l'annulation des contrats de vente à tempérament, le juge a annulé sa responsabilité contractuelle pour ce qui est des obligations du vendeur en vertu de ces contrats. L'appelante conteste également sa responsabilité personnelle.

 

Résumé de la décision

  1. le juge Giroux: Les intimés n'ayant pas contracté avec l'appelante, la responsabilité éventuelle de celle-ci concernant les engagements du vendeur découle de l'application de l'article 103 de la Loi sur la protection du consommateur. En l'espèce, en consentant à l'annulation des contrats de vente à tempérament, l'appelante reconnaissait qu'il y avait bel et bien eu dol. Par ailleurs, l'article 103 de la loi n'empêche pas le consommateur d'obtenir du cessionnaire du contrat de vente le paiement de dommages-intérêts en cas d'inexécution par le commerçant de ses obligations en vertu du contrat. En effet, la formulation de cet article, qui rend le cessionnaire responsable avec le commerçant de l'exécution des obligations de ce dernier jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée, est suffisamment généreuse pour couvrir ces dommages-intérêts. Toutefois, cette responsabilité solidaire du cessionnaire de la créance d'un commerçant est limitée aux obligations qui incombaient à ce dernier en vertu du contrat conclu avec le consommateur. De plus, le cessionnaire ne peut être tenu que jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée. En l'espèce, ce montant étant déjà atteint, le juge de première instance ne pouvait condamner l'appelante à payer aux intimés des dommages-intérêts résultant du dol du vendeur. Enfin, compte tenu des circonstances et du déroulement des procédures dans chacun des dossiers, rien ne fondait l'appelante à continuer de mentionner aux agences de crédit que les intimés étaient de mauvais payeurs, et le juge n'a pas commis d'erreur en retenant sa responsabilité personnelle. La faute directe commise par cette dernière n'est pas reliée au dol commis par le vendeur et, par conséquent, le juge n'avait pas à réduire de 25 % les dommages résultant de celle-ci ni à limiter la responsabilité de l'appelante en vertu de l'article 103 de la loi. Il y a donc lieu d'accueillir l'appel et de réduire les dommages-intérêts auxquels les intimés ont droit. Dans les dossiers Desrosiers et Vignola, la condamnation est réduite à 5 000 $ et, dans le dossier Karres, à 7 500 $.


Dernière modification : le 1 février 2012 à 14 h 42 min.