Résumé de l'affaire

Inscription pour jugement.

La demanderesse réclame aux défendeurs, conjointement et solidairement, une somme de 2 617 $, avec intérêts au taux de 13,712 % depuis le 26 novembre 1997, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à l'égard d'un prêt d'argent. Elle leur réclame aussi la somme de 1 977,21 $, avec intérêts au taux de 10,586 %,,,incluant une portion de 0,336 % pour couvrir la ou les primes d'assurance,,,depuis le 26 novembre 1997, en plus de l'indemnité additionnelle à l'égard d'un contrat de crédit variable.

résumé de la Décision

Le taux de crédit applicable à l'expiration du contrat ou par l'effet de l'exercice de la clause de déchéance du bénéfice du terme ne peut inclure que le taux d'intérêt du contrat excluant la composante des frais de crédit concernant les primes d'assurance. On ne peut donc faire droit à la réclamation telle que présentée, car cela aurait pour conséquence que le dispositif du jugement serait assuré, ce qui n'est pas nécessaire. Le taux d'intérêt ne constitue pas l'équivalent du taux de crédit. L'article 70 de la Loi sur la protection du consommateur détermine les composantes des frais de crédit, et la somme réclamée à titre d'intérêt est l'une d'elles. Suivant l'article 90 de la loi, il est interdit d'exiger des frais de crédit sur autre chose que le capital net reçu et non remboursé. Il sera donc fait droit à la réclamation au regard du prêt pour une somme de 2 615,63 $, avec intérêts au taux de 11,75 % sur la somme de 2 396,58 $, soit le solde dû en capital net. On ne peut pas, dans un contrat synallagmatique, modifier unilatéralement un taux d'intérêt variable contractuellement négocié pour le convertir en taux fixe incluant par le biais des conclusions d'une déclaration. En ce qui concerne la réclamation relative au contrat de crédit variable, compte tenu de la jurisprudence, il y sera fait droit, au taux de base personnel Desjardins majoré de 5 % l'an sur la somme de 1 977,21 $, soit le solde en capital net, du 26 novembre 1997 jusqu'à la date du présent jugement et de 5 % l'an depuis cette dernière date. Étant donné le taux d'intérêt légalement convenu entre les parties, la demande de l'indemnité additionnelle est accordée à titre purement théorique en rapport avec la conclusion fixant le taux d'intérêt à 11,75 % l'an. Enfin, une condamnation conjointe et solidaire ne peut être prononcée, ces notions constituant des antonymes. Une condamnation solidaire sera prononcée.


Dernière modification : le 3 mars 1998 à 13 h 57 min.