Banque nationale du Canada c. Salon Limbourg Inc.Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 10 152 $ en vertu d'un cautionnement. Rejetée.

Le 26 octobre 1989, le beau-frère du défendeur s'est présenté à la caisse populaire demanderesse afin de demander un prêt de 10 000 $. La Caisse lui a demandé de trouver une caution. Le 2 novembre suivant, le défendeur a signé une «caution générale». Au contrat de prêt signé par l'emprunteur, un remboursement unique était prévu pour le 2 mars 1990, lequel a été effectué. Par la suite, l'emprunteur a fait d'autres emprunts, mais aucun autre document n'a été signé par le défendeur, qui n'a pas eu connaissance de ces prêts. L'emprunteur a fait cession de ces biens, et la Caisse a intenté la présente action en invoquant l'acte de caution générale signé par le défendeur. Ce dernier n'a jamais reçu de copie du cautionnement général qu'il a signé ni de l'acte de prêt de l'emprunteur du 2 novembre 1989. Lors des plaidoiries, la demanderesse a prétendu que la preuve testimoniale n'est pas recevable à l'encontre d'un écrit valablement fait, l'article 263 de la Loi sur la protection du consommateur n'étant pas applicable à la caution. Subsidiairement, la demanderesse prétend que, à supposer même que le défendeur n'ait reçu copie de son acte de cautionnement qu'en août 1991, soit au moment où la Caisse l'a mis en demeure de lui rembourser la somme réclamée, son obligation débute à ce moment-là.

Résumé de la décision

C'est à titre de consommateur et de beau-frère de l'emprunteur et non de commerçant ou hommes d'affaires que le défendeur a signé le cautionnement général du 2 novembre 1989. L'article 7 de la Loi sur la protection du consommateur édicte que les dispositions des articles 32 et 33 de cette loi bénéficient à la caution du consommateur. L'article 32 prévoit que le commerçant doit remettre un double du contrat au consommateur après la signature, et l'article 33 prévoit que le consommateur n'est tenu à l'exécution de ses obligations qu'à compter du moment où il est en possession d'un double du contrat. En ce qui concerne la preuve testimoniale, il est vrai que l'article 263 de la loi n'est pas compris dans l'énumération de l'article 7. Toutefois, la demanderesse n'ayant formulé aucune objection et les dispositions de l'article 1234 C.C. n'étant pas d'ordre public, la preuve testimoniale recueillie à l'enquête est recevable. Cette preuve révèle que le défendeur n'a jamais reçu copie de son acte de cautionnement ni des actes de prêts de l'emprunteur. L'article 32 de la loi n'a donc pas été respecté. Enfin, aucun avis écrit rédigé selon les dispositions de l'article 105 de la loi n'a été envoyé au défendeur. Le contrat de caution est en conséquence annulé.

 

 


Dernière modification : le 22 juin 1992 à 0 h 00 min.