Résumé de l'affaire

Action en réclamation de capital et d'intérêts échus. Rejetée.

Le 27 octobre 1980, la défenderesse a emprunté à la demanderesse une somme de 2 847,64 $ au taux de crédit annuel de 15,75 %, remboursable en 35 versements mensuels de 99,78 $ chacun. Elle a effectué ses trois premiers versements mais, par la suite, elle ne versait chaque mois que des montants minimes; elle a continué les versements même après l'échéance du 1er novembre 1983. La défenderesse prétend que, au printemps 1984, alors qu'elle voulait déposer une somme de 10 $, le préposé de la demanderesse l'a informée que son compte avait été fermé en raison des frais administratifs élevés que la caisse devait assumer pour le garder ouvert. Ces frais excédaient les faibles montants qu'elle versait de temps à autre. Elle soutient que ce préposé lui a dit que la demanderesse considérait sa créance comme irrécupérable et qu'elle la dispensait d'en faire le paiement. La demanderesse n'a jamais prévenu ni mis la défenderesse en demeure de lui rembourser le prêt entre le moment du dernier versement, au mois d'avril 1984, et le 3 novembre 1989. La demanderesse prétend que son préposé n'était pas habilité à donner quittance selon l'article 64 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit. Elle invoque aussi l'article 65 de la loi précitée et prétend qu'elle n'exploite pas un commerce, de sorte que la prescription de cinq ans en matière commerciale ne lui est pas applicable.

Résumé de la décision

La demanderesse, qui a fait défaut de prévenir en temps utile la défenderesse du fait que son préposé avait excédé les limites de son mandat, a ratifié les actes posés par ce dernier plus de cinq ans auparavant (art. 1727 C.C.). L'article 3 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit que les caisses d'épargne et de crédit sont assujetties aux règles applicables aux commerçants en semblable matière. De plus, le prêt consenti par la demanderesse constitue un acte de commerce en vue de réaliser un bénéfice. Il s'agit d'une opération commerciale et la prescription de cinq ans (art. 2260 paragr. 4 C.C.) s'applique, de sorte que la réclamation est prescrite.


Dernière modification : le 7 juin 1990 à 16 h 18 min.