En bref

Celui qui achète une thermopompe est un consommateur même s'il accepte que son appareil serve de démonstrateur à d'éventuels clients de son vendeur et qu'il est installé dans sa résidence où des chambres sont louées.

Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 7 000 $ en vertu d'un contrat de vente et d'installation d'une thermopompe. Rejetée, sauf quant à la demande de remboursement d'une somme de 1 000 $.

Le défendeur a reçu un appel téléphonique de la demanderesse, qui lui demandait s'il était intéressé à entendre parler d'économie d'énergie. Comme il a acquiescé, un représentant s'est présenté chez lui le 23 novembre 1999 et lui aurait vanté les avantages d'une thermopompe pour réduire ses coûts de chauffage. Le défendeur a acheté la thermopompe le jour même. Il a cependant communiqué avec le vendeur au cours de la soirée pour annuler le contrat. Celui-ci est revenu le lendemain chez le défendeur et lui aurait de nouveau prouvé qu'il réaliserait une économie des coûts de chauffage d'environ 50 %. Ils ont alors signé un autre contrat. L'installation de la thermopompe a eu lieu le 27 novembre 1999. Le 6 décembre suivant, le défendeur a écrit à la demanderesse pour annuler le contrat. N'ayant pas reçu de réponse, il a envoyé une autre lettre le 15 décembre, dans laquelle il rappelait qu'il avait résolu le contrat et demandait qu'on vienne reprendre l'équipement. La demanderesse lui réclame la somme de 5 000 $, soit le montant d'un chèque auquel il aurait fait opposition, la somme de 1 000 $ payée d'avance au défendeur, qui avait consenti à des visites par des acheteurs éventuels de la demanderesse, ainsi qu'une somme de 1 000 $ à titre de dommages-intérêts. La demanderesse prétend que la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas en l'espèce, car le défendeur est devenu un commerçant en acceptant que son appareil serve de démonstrateur contre rémunération. De plus, le défendeur louait avec sa conjointe, dans l'immeuble où a été installée la thermopompe, huit chambres à des personnes âgées.

Résumé de la décision

En acceptant la proposition de la demanderesse visant à ce que la thermopompe achetée serve à démontrer à des clients éventuels le fonctionnement de cet appareil, le défendeur n'est pas devenu un commerçant en thermopompes et ce n'est pas en vue de pratiquer un commerce de vente de thermopompes qu'il s'en est procuré une. Quant à la location de huit chambres dans l'immeuble où le défendeur habitait, c'est sa conjointe et non lui-même qui les louait. Cela est insuffisant pour déterminer que la finalité dominante de l'achat du bien était commerciale. Le défendeur doit donc être considéré comme un consommateur et la Loi sur la protection du consommateur s'applique en l'espèce. Le contrat signé par les parties est un contrat conclu avec un vendeur itinérant. Les principes énoncés par la Cour d'appel dans l'affaire Systèmes techno-pompes inc. c. La Manna (C.A., 1993-12-21), SOQUIJ AZ-94011110, J.E. 94-155, [1994] R.J.Q. 47, rendent valable la résolution du contrat dans le présent cas. La remise en état peut en effet être effectuée même si tous les biens ne peuvent être restitués dans leur état original. C'est à tort que la demanderesse a prétendu que la résolution était impossible parce que, en consentant à ce que sa thermopompe serve de démonstrateur, le défendeur était devenu son partenaire et que, en raison de ce fait, une installation plus onéreuse aurait été effectuée. Il n'a pas été précisé en quoi l'installation avait été particulière. En principe, il ne s'agit pas d'un empêchement à l'exercice du droit du consommateur. Cela pourrait tout au plus permettre une restitution partielle des frais d'installation si une différence notable dans les coûts avait été établie. Par ailleurs, le défendeur n'avait pas à faire d'offre de restitution dans une demande reconventionnelle. La demande de résolution au tribunal ne doit pas être confondue avec la résolution unilatérale, qui a lieu à la discrétion du consommateur en vertu de l'article 59 de la loi. Lorsqu'il y a demande au tribunal, elle ne consiste qu'à faire constater la résolution intervenue de plein droit. La demande de paiement d'une somme de 5 000 $ doit donc être rejetée. En l'absence d'une faute de la part du défendeur, la réclamation d'une somme de 1 000 $ à titre de dommages-intérêts doit aussi être rejetée. Il y a cependant lieu de prendre acte de l'offre du défendeur de rembourser à la demanderesse le paiement anticipé d'une somme de 1 000 $ pour des visites qui n'ont pas été effectuées.

 


Dernière modification : le 5 juillet 2001 à 17 h 11 min.