En bref

Le fabricant d'un véhicule tout terrain doit rembourser à l'acheteur le coût des pièces d'équipement requises pour être conforme à la Loi sur les véhicules hors route.

Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

En 1998, le requérant a acheté un véhicule tout-terrain. L'étiquette apposée par le fabricant indiquait que le véhicule était conforme à toutes les normes applicables en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles du Canada. En janvier 2000, le requérant a reçu son formulaire de renouvellement d'immatriculation accompagné d'une brochure, préparée par le ministère des Transports du Québec, concernant les véhicules tout-terrains. Il a alors appris que son véhicule n'était pas conforme à la Loi sur les véhicules hors route puisqu'il n'était pas muni d'un feu de freinage à l'arrière, ni d'un rétroviseur gauche, ni d'un cinémomètre. Il réclame au fabricant le coût de ces trois pièces d'équipement.

résumé de la Décision

La Loi sur les véhicules hors route ne vise pas les manufacturiers. Elle assujettit par contre l'utilisateur à certaines normes et ses dispositions pénales prévoient des sanctions qui ne s'appliquent qu'au propriétaire ou au conducteur. Par ailleurs, la Loi sur la sécurité automobile, adoptée par le gouvernement fédéral, s'applique au manufacturier en sa qualité de constructeur ou d'importateur de véhicules automobiles. Elle édicte notamment un système de marques nationales de sécurité qui doivent être apposées sur les véhicules s'ils répondent aux exigences prévues par le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. On ne trouve dans ce règlement aucune disposition qui impose aux manufacturiers l'obligation de doter le véhicule tout-terrain des pièces d'équipement manquantes en l'espèce.

Le recours doit être apprécié au regard des obligations imposées au commerçant et au manufacturier par la Loi sur la protection du consommateur. Or, le manufacturier n'a pas prouvé que le concessionnaire ou lui-même avait, en temps utile, informé le requérant, en 1998, que le véhicule n'était pas conforme à la loi provinciale. De plus, l'étiquette apposée sur le véhicule prêtait à confusion, laissant croire aux consommateurs que le véhicule était conforme à toutes les normes de sécurité applicables dans tout le Canada. Il fallait être très averti pour décoder que ce message faisait référence à la législation canadienne et que, la circulation des véhicules automobiles étant de législation provinciale, il pouvait exister aussi des normes provinciales. Le texte de l'étiquette constitue une représentation trompeuse, ce qu'interdit l'article 219 de la Loi sur la protection du consommateur. De plus, le manufacturier a manqué à son devoir d'information en passant sous silence un fait important, en dérogation à ce que prévoit l'article 228 de la loi. Suivant l'article 272 f) de la loi, le consommateur peut réclamer des dommages-intérêts lorsque le manufacturier a manqué à une obligation imposée par la loi. En l'espèce, la somme de 462 $ que le requérant devra payer pour se procurer les pièces manquantes constitue la mesure de son préjudice. Une somme de 5 $ doit également être accordée pour les frais de la mise en demeure. Il y a lieu de préciser que l'article 37 de la loi, traitant de la garantie de qualité, ne trouve pas application en l'espèce, car les manquements du véhicule ne constituent pas un vice caché au sens de la loi. En effet, le véhicule est apte à procurer l'usage auquel il est destiné et son déficit d'usage n'est que juridique en ce qu'il ne peut être utilisé sans que la loi soit enfreinte. La garantie de qualité ne s'applique pas au déficit d'usage juridique.

 


Dernière modification : le 16 novembre 2000 à 12 h 27 min.