EN BREF

Les demandeurs, dont les deux enfants fréquentaient la garderie de la défenderesse jusqu'à ce que celle-ci impose unilatéralement la résiliation du contrat, et ce, sans motif sérieux, sont en droit d'obtenir une indemnité de 1 800 $ à titre de dommages moraux et exemplaires.

La défenderesse, qui exploite une garderie, ne pouvait imposer la résiliation unilatérale du contrat de services de garde que pour un motif sérieux, et ce, nonobstant le choix des mots contenus dans l'entente.

Les demandeurs sont en droit d'obtenir une indemnité globale de 300 $ à titre de dommages exemplaires ainsi que 750 $ chacun pour les dommages moraux qu'ils ont subis à la suite de la résiliation illégale de leur contrat de services de garde.

 

RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE

Requête en réclamation de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité à titre de dommages moraux et exemplaires (5 000 $). Accueillie en partie (1 800 $).

La défenderesse exploite une garderie en milieu familial, que les deux enfants des demandeurs ont fréquentée jusqu'au 21 avril 2011. Chaque année, une entente de services d'une durée de un an était signée par les parties, la dernière ayant été en vigueur du 1er juin 2010 au 1er juin 2011. Les demandeurs se sont engagés à respecter les règles de régie interne mises en place par la défenderesse. De plus, l'entente pouvait être résiliée si la relation avec les parents se détériorait considérablement. Or, le 21 avril 2011, une altercation est survenue entre le demandeur et la défenderesse, qui avait décidé d'interdire aux parents d'utiliser le stationnement de sa résidence. Le jour même, la défenderesse a immédiatement mis fin au contrat de services en remettant à la demanderesse un avis de résiliation à cet effet. Les demandeurs, qui ont mis deux semaines à trouver une nouvelle garderie pour leurs enfants, réclament des dommages-intérêts de 2 000 $ ainsi que 1 000 $ chacun pour les dommages moraux subis et 500 $ à titre de dommages exemplaires.

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION

En vertu des articles 2126 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et 11.3 de la Loi sur la protection du consommateur, la défenderesse ne peut imposer la résiliation unilatérale du contrat que pour un motif sérieux, et ce, nonobstant le choix des mots contenus dans l'entente de services portant sur la résiliation. Elle a le fardeau de prouver que l'incident du 21 avril 2011, qui a duré quelques minutes, constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du contrat. Or, dans les circonstances, la réaction de la défenderesse a été disproportionnée. En tant que prestataire de services, elle devait s'attendre à avoir affaire de temps à autre à des commentaires négatifs ainsi qu'à des conflits. Plutôt que de mettre fin au contrat sur-le-champ, elle aurait pu envoyer un avis aux parents ou les rencontrer pour discuter de la situation. À l'instar de Romanin c. 9140-2990 Québec inc. (Garderie éducative L'Arc-en-ciel), (C.Q., 2007-04-20), 2007 QCCQ 5192, SOQUIJ AZ-50434333, J.E. 2007-1182, les dommages subis par les demandeurs sont essentiellement moraux. Étant donné le court délai qu'ils ont mis à trouver une nouvelle garderie, l'indemnité à laquelle ils ont droit est arbitrée à 750 $ chacun. La preuve est toutefois insuffisante à l'égard des autres dommages pécuniaires réclamés. Quant à l'évaluation des dommages exemplaires prévus à l'article 272 de la loi, elle doit tenir compte des paramètres d'attribution se trouvant à l'article 1621 C.C.Q. En l'espèce, la défenderesse n'a pas agi de mauvaise foi, mais bien par inexpérience et en raison de son émotivité. Néanmoins, elle a fait preuve d'une certaine témérité, sans se soucier des conséquences de sa décision pour les demandeurs et leurs enfants ni tenter d'en réduire les effets. À cet égard, une indemnité globale de 300 $ est suffisante.


Dernière modification : le 15 janvier 2014 à 23 h 59 min.