En bref

Lorsqu'un consommateur signe avec un commerçant itinérant un contrat de vente assorti d'un contrat de crédit, le délai de 10 jours prévu à l'article 59 de la Loi sur la protection du consommateur pour demander la résolution du contrat ne commence à courir que lorsqu'il signe le contrat de crédit.

Résumé de l'affaire

Requête en résolution d'un contrat de vente, en remboursement d'une somme d'argent et en réclamation de dommages-intérêts (6 000 $). Accueillie en partie (5 000 $).

Résumé de la décision

Afin de régler le problème relatif à la qualité de l'eau potable de sa résidence, le demandeur a fait appel aux services de la défenderesse. Un représentant de cette dernière s'est rendu chez lui le 23 mai 2014 et il a alors signé un contrat pour l'achat d'un système de traitement de l'eau au prix de 13 751 $. Il était prévu que le demandeur paierait une somme de 5 000 $ comptant et que le solde de 8 751 $ serait financé à crédit. La demande de financement a été signée par le demandeur le 2 juin 2014. Le système a été installé à la résidence le 2 juillet. Le 17 juillet suivant, un représentant de la défenderesse s'est présenté chez le demandeur pour la signature du contrat de crédit et la remise du paiement comptant de 5 000 $. Or, le 21 juillet, le demandeur a décidé de se prévaloir de sa faculté de demander la résolution du contrat. Il a signé et posté le formulaire prévu à cette fin. La défenderesse refuse la résolution au motif qu'elle n'a pas été demandée dans le délai de 10 jours prévu à l'article 59 de la Loi sur la protection du consommateur, qui, selon elle, commençait à courir le 23 mai 2014, date de la signature du contrat de vente. Même si c'est le demandeur qui a communiqué avec la défenderesse, cette dernière est un commerçant itinérant au sens de la loi. Le contrat de vente a été conclu avec un vendeur itinérant et était conditionnel à un deuxième contrat, à savoir un contrat de crédit. Selon l'article 59 de la loi, le point de départ pour calculer le délai de 10 jours est le moment «où chacune des parties est en possession d'un double du contrat». Le 17 juillet 2014, la défenderesse a remis le contrat de crédit au demandeur pour qu'il le signe. Le financement avait entre-temps été accepté par le prêteur. Ce contrat de crédit forme un tout avec le contrat de vente assorti d'un crédit. Le contrat de vente signé le 23 mai n'est devenu complet que lorsque la défenderesse a remis au demandeur une copie du document qu'elle lui a fait signer le 17 juillet 2014, soit le «contrat assorti d'un crédit». Même à ce moment, le document n'était pas complet puisque ni la défenderesse ni la compagnie de finance ne l'avaient signé. De plus, il ne comportait pas le montant ni les conditions du crédit. Or, l'article 27 de la loi précise que le commerçant doit signer en premier, c'est-à-dire avant le consommateur. Même si le contrat de crédit porte la date du 2 juin 2014, ce n'est que le 17 juillet que le demandeur l'a signé. En conséquence, le «double du contrat» comprenait aussi le contrat de crédit, et il n'a été en possession du demandeur que le 17 juillet 2014. Ce deuxième contrat comportait aussi une clause permettant au consommateur de résoudre le contrat pendant une période de 10 jours. Le demandeur a envoyé son avis de résolution quatre jours plus tard, donc à l'intérieur du délai prévu par la loi. La défenderesse doit reprendre possession du système et rembourser au demandeur la somme qu'il a payée (5 000 $).


Dernière modification : le 6 octobre 2015 à 16 h 39 min.