en bref

Un recours collectif est autorisé contre une banque ayant imposé des frais d'utilisation pour une marge de crédit que les requérants considèrent comme illégaux.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie.

Les requérantes désirent exercer un recours collectif au nom des personnes physiques détenant une marge de crédit consentie par la banque intimée et à qui celle-ci a imputé divers frais de crédit qu'elle a omis de retenir dans le calcul du taux de crédit et de son expression en pourcentage. La requérante Bibaud est la personne désignée. Elle est détentrice d'une marge de crédit consentie par l'intimée. Bibaud prétend que cette dernière aurait enfreint la Loi sur la protection du consommateur en lui imposant des frais de gestion mensuels de 2 $ depuis le mois de juillet 2003 et des frais de 5 $ pour chaque utilisation de sa marge de crédit. Selon les requérantes, ces frais de gestion ou d'utilisation seraient des frais de crédit aux termes de la loi. Les requérantes exigent que l'intimée cesse d'imposer ces frais et elles lui réclament le remboursement de tous les frais et intérêts débités illégalement ainsi que des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients de même qu'une indemnité à titre de dommages exemplaires.

Résumé de la décision

Premièrement, la composition du groupe rend difficile l'application des articles 59 et 67 du Code de procédure civile. Les détenteurs de marge de crédit de l'intimée se comptent par milliers. De plus, les sommes liées à d'éventuels recours individuels ne justifient pas les débours et les frais judiciaires que pourrait supporter chacun des membres. Deuxièmement, l'association requérante est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres du groupe. Il en est de même des personnes désignées, qui sont des membres directement visés par le groupe décrit. Troisièmement, les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Les requérants soutiennent que la Loi sur la protection du consommateur impose l'obligation de divulguer le taux de crédit sous forme de pourcentage et que ce taux de crédit comprendrait plus que le simple taux d'intérêt. Celui-ci inclurait également tous les frais de crédit autres que ce qui constitue du capital net. Ainsi, toujours aux termes de la loi, l'intimée devrait indiquer le taux maximum prévu au contrat ou à la loi et ne réclamer au consommateur que ce taux. Elle ne pourrait modifier celui-ci sans en aviser préalablement le consommateur. L'intimée allègue que les frais d'utilisation et de gestion qu'elle impute à ses marges de crédit seraient des frais de service plutôt que des frais de crédit. Elle prétend que le syllogisme juridique des requérantes est mal fondé quant à l'application des articles 8, 215, 271 et 272 de la loi. Or, la jurisprudence démontre le contraire. Quatrièmement, le recours soulève des questions de droit ou de fait similaires ou connexes. Les questions essentielles en litige sont communes et pourront commodément faire l'objet d'un examen collectif par le juge chargé d'entendre le recours. Une limite de temps doit être prévue dans la description du groupe pour éviter que celui-ci ne soit trop large. Le recours est toutefois prescrit pour la période antérieure au 27 juillet 2000.


Dernière modification : le 1 novembre 2006 à 22 h 20 min.