Résumé de l'affaire

Requête en vertu de l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur pour être autorisé à remettre un bien. Accueillie en partie.

En 1990, les requérants ont emprunté 110 000 $ à la banque intimée en vue d'acquérir un bateau de plaisance. Ils ont effectué tous les versements prévus au contrat jusqu'en mars 1993. Le mois suivant, l'intimée leur a fait signifier un avis de déchéance du bénéfice du terme. Le solde dû sur le prêt est de 107 778 $. Les requérants ont versé près de 80 000 $, montant qui inclut le versement initial de 30 000 $. Le requérant ayant perdu son emploi en 1991, les requérants allèguent qu'ils ne peuvent plus respecter leurs obligations. La valeur marchande du bateau a été établie à 62 000 $.

Résumé de la décision

Aucune faute ne peut être reprochée aux requérants car c'est la perte d'un emploi très rémunérateur qui est la cause de leur incapacité de respecter leurs obligations. C'est par ailleurs la récession qui est la cause de la dépréciation accélérée du bateau, lequel a été adéquatement entretenu par les requérants. On ne peut cependant accueillir la requête telle que présentée car cela entraînerait une perte de 50 000 $ pour l'intimée, alors qu'il s'agit d'un bien de luxe. Il paraît plus équitable de réduire pendant une période de deux ans les versements mensuels payables par les requérants. De plus, il leur est permis de vendre le bateau à un prix d'au moins 62 000 $, le produit devant être remis à la banque intimée en réduction de leur dette.


Dernière modification : le 30 juin 1993 à 17 h 44 min.