En bref

L'agence de voyages et le grossiste se sont dégagés de leur obligation de résultat en prouvant la force majeure, soit l'éclosion soudaine de cas d'infection au virus de la grippe A (H1N1) au Mexique en avril 2009.

La situation qui existait au Mexique à la fin du mois d'avril 2009 en raison de la grippe A (H1N1) était suffisamment préoccupante pour justifier la décision du grossiste, le 29 avril, de cesser les vols vers cette destination et de rapatrier ses clients.

Résumé de l'affaire

Recours en dommages-intérêts et recours en garantie (4 060 $). Accueillis en partie (824 $).

Le 17 mars 2009, les demandeurs ont acheté de l'agence de voyages défenderesse un voyage à forfait à destination du Mexique, du 25 avril au 9 mai 2009, au coût de 2 030 $ par personne. À la suite d'une mésentente mineure concernant l'emplacement de leur chambre sur le site, ils ont été déplacés, à leur satisfaction. Quelques jours plus tard, soit le 30 avril, ils ont cependant été avisés par le grossiste, la défenderesse en garantie, qu'ils allaient être rapatriés au Canada. En effet, un communiqué de l'Agence de la santé publique du Canada en date du 27 avril 2009 recommandait aux voyageurs canadiens de reporter tout voyage non essentiel au Mexique en raison de l'éclosion soudaine de cas d'infection au virus de la grippe A (H1N1). Le vol de retour du 9 mai 2009 a donc été annulé et devancé au 1er mai. Malgré tout, les demandeurs désiraient demeurer au Mexique mais ont été contraints d'accepter de mettre fin à leurs vacances puisque le transporteur avait cessé toute vente vers ce pays et qu'aucun vol de retour ne pouvait leur être garanti. À leur retour au pays, les demandeurs ont refusé l'offre de dédommagement du grossiste, soit un crédit de 412 $ par personne sous forme de bons de voyages. Selon eux, l'agence de voyages a manqué à ses obligations contractuelles, car les conditions d'hébergement ne respectaient pas les ententes convenues et ils n'ont pu profiter de l'ensemble de leur séjour au Mexique. Ils lui réclament 4 060 $ à titre de dommages-intérêts et appellent le grossiste en garantie. L'agence de voyages prétend qu'il s'agissait d'un cas de force majeure et le grossiste invoque son obligation d'assistance et de sécurité à l'endroit de ses clients pour justifier leur rapatriement.

Résumé de la décision

Une obligation de résultat incombe à l'agence de voyages et au grossiste, qui doivent fournir un service conforme à la description qui en est faite dans le contrat. Cette obligation est solidaire et ils n


Dernière modification : le 25 mars 2010 à 13 h 43 min.