en bref

Pratique interdite - prétexte pour solliciter la vente d'un bien.

 

résumé de la décision

Appel, par voie de procès de novo, d'une décision déclarant l'appelant coupable d'avoir enfreint les articles 230 b) et 277 a) de la Loi sur la protection du consommateur. Rejeté.

 

résumé de l'affaire

L'appelant est directeur de région et représentant d'une maison d'édition qui offre des programmes d'information au moyen de la vente d'ouvrages de références ou de collections de volumes. Lorsque des clients achètent des livres, ils ont droit gratuitement à un service d'information sur différents sujets pendant une période de dix ans. L'appelant s'est présenté à la résidence des consommateurs et, selon la version de ces derniers, il leur aurait dit qu'il faisait un sondage sur les besoins des enfants. Il leur aurait demandé de répondre à un questionnaire, leur aurait vanté le service de renseignements et aurait enfin mentionné qu'il vendait des livres. L'appelant prétend qu'il n'a jamais parlé de sondage mais qu'il a plutôt discuté du service d'information qu'il pouvait leur offrir.

Il n'y a pas lieu d'intervenir car la version retenue par le premier juge s'appuie sur une interprétation raisonnable de la preuve. Il n'a commis aucune erreur de droit et l'appelant n'a soulevé que l'interprétation donnée au mot «prétexte» de l'article 230 b) de la loi. Or, il faut considérer ce mot dans le contexte du but visé par cette loi, soit la protection des consommateurs contre l'exploitation commerciale ou les obligations abusives. Ce mot n'étant pas défini dans la loi, il faut recourir au sens ordinaire donné par les dictionnaires, soit l'usage d'un subterfuge ou d'un moyen détourné pour camoufler le vrai motif ou le but qu'on veut atteindre.


Dernière modification : le 16 mai 1986 à 0 h 00 min.