Résumé de l'affaire

Action en annulation d'un contrat de vente. Accueillie en partie.

Le demandeur a acheté une thermopompe de la défenderesse. Il s'agit d'un contrat conclu entre un commerçant itinérant et un consommateur. Le bien ne remplissant pas les promesses qui avaient été faites, le demandeur a demandé l'annulation du contrat.

Résumé de la décision

La défenderesse a violé plusieurs dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Le numéro de permis du commerçant itinérant ne figure pas dans le contrat. On n'y trouve pas non plus la mention des dispositions qui ont trait au droit du consommateur de résoudre la vente dans un délai de 10 jours suivant la date où il a pris possession d'une copie du contrat. La défenderesse a même ajouté une clause indiquant qu'il ne s'agit pas d'une «vente itinérante» et que, par conséquent, elle n'est pas résiliable. Les articles 271 et 272 de la loi permettent au consommateur de faire annuler toute transaction conclue en violation des dispositions de la loi. Les violations dont la défenderesse s'est rendue coupable tombent sous le coup de l'article 272, qui prévoit des sanctions beaucoup plus sévères. L'annulation de la vente aurait été prononcée si le demandeur avait satisfait à son obligation de remise du bien. Toutefois, ce dernier a continué à utiliser la thermopompe après l'institution de l'action et ne l'a jamais consignée comme il se devait de le faire. Des dommages exemplaires de 2 500 $ sont cependant accordés au demandeur. Le tribunal tient compte de la violation flagrante de plusieurs dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, du fait que la défenderesse est une compagnie très connue dans la vente de thermopompes au Québec, que cette dernière ne peut plaider le manque de ressources pour justifier ses actes et qu'elle aurait été obligée de reprendre le bien vendu si le demandeur avait suivi les prescriptions de la loi. La défenderesse devra également payer au demandeur une somme de 1 000 $ pour les ennuis et inconvénients subis. Non seulement elle a faussement affirmé au demandeur que ses frais de chauffage n'excéderaient pas 300 $ par année, mais elle a en outre refusé de lui livrer le certificat de garantie qu'elle lui avait promis. Ses agissements ont forcé le demandeur à porter plainte auprès de l'Office de la protection du consommateur et à entreprendre plusieurs démarches.


Dernière modification : le 30 mai 2000 à 23 h 00 min.