Résumé de l'affaire

Action sur billet. Accueillie (7 576 $).

La banque demanderesse poursuit les défendeurs, dans plusieurs actions réunies, sur billet promissoire payable à demande souscrit auprès d'elle. Les défendeurs avaient contracté ces prêts pour obtenir de Viatour inc. un droit d'usufruit de 2 semaines par année d'un véhicule récréatif pendant une période de 10 ans. Ils ont rempli le formulaire de demande d'emprunt que leur a fourni Viatour, même si la convention d'usufruit indiquait que le financement pouvait être effectué par une caisse populaire, une banque ou Viatour. Aucun des défendeurs n'a pu bénéficier de son droit d'usage, Viatour ayant fermé ses portes en 1992. Les défendeurs invoquent l'article 116 de la Loi sur la protection du consommateur, qui édicte que le consommateur qui a utilisé le capital net d'un contrat de prêt d'argent pour payer l'achat d'un bien ou d'un service peut, si le prêteur d'argent et le commerçant vendeur collaborent régulièrement en vue de l'allocation de prêts d'argent à des consommateurs, opposer au prêteur d'argent les moyens de défense qu'il peut faire valoir à l'encontre du commerçant vendeur. La demanderesse prétend que cet article ne s'applique pas étant donné que la Loi sur les lettres de change a préséance sur la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé de la décision

L'article 116 de la Loi sur la protection du consommateur est valide et peut s'appliquer en l'instance. Toutefois, il n'a pas été démontré que la demanderesse et le commerçant Viatour ont collaboré régulièrement en vue de l'allocation de prêts aux défendeurs. Ni avant la signature des demandes d'emprunt ni subséquemment Viatour n'a-t-elle fait affaire avec la demanderesse. Elle n'y avait pas non plus de compte ouvert. Outre la rencontre initiale des représentants de Viatour avec les directrices des succursales bancaires pour savoir si la demanderesse était intéressée à financer des demandes d'emprunt, il n'y a eu aucune communication entre les employés de la demanderesse et les représentants de Viatour. Il s'agissait de demandes d'emprunts personnels, chacune étudiée selon la solvabilité du demandeur, le taux d'intérêt pouvant varier selon la capacité de rembourser de chacun des défendeurs. Ceux-ci étaient de toute façon liés par la convention d'usufruit envers Viatour, peu importe la provenance du financement et peu importe qu'ils en obtiennent ou non. Enfin, la demanderesse n'a nullement participé, ni de près ni de loin, à la signature par les défendeurs de la convention d'usufruit.


Dernière modification : le 8 août 1997 à 12 h 24 min.