En bref

Compte tenu de l'article 103 de la Loi sur la protection du consommateur, la Banque est responsable des obligations du vendeur envers les consommateurs, car le contrat de prêt la liant à ceux-ci contenait une clause de cession du contrat de vente.

Dans le contexte d'une requête en révision judiciaire, le rôle du tribunal devant se prononcer sur des décisions contradictoires n'est pas d'agir à titre de tribunal d'appel; dès que la décision rendue est raisonnable, il n'y a aucune raison de la mettre de côté.

Résumé de l'affaire

Requête en révision judiciaire d'un jugement de la Cour du Québec, Division des petites créances. Rejetée.

La banque requérante finançait les consommateurs qui voulaient obtenir un prêt pour l'achat de thermopompes auprès de Climatisation et chauffage Bon-Air (CCBA). Les contrats de financement prévoyaient la cession du contrat principal à la requérante. En 2003, CCBA a fait faillite. Invoquant la garantie conventionnelle de 10 ans consentie par cette dernière et les fausses déclarations quant aux économies d'énergie dont ils bénéficieraient, quelque 1 000 clients insatisfaits ont réclamé des dommages-intérêts à la requérante. Trois jugements rendus par la Cour du Québec, Division des petites créances, ont conclu à la cession du contrat de vente à la requérante en se basant sur l'article 103 de la Loi sur la protection du consommateur. Par la suite, trois causes types ont été entendues et une décision de cette même cour, rendue le 4 juillet 2008, a déterminé que le contrat liant les consommateurs à la requérante était un contrat de prêt d'argent indépendant et non une cession du contrat de vente. Depuis, d'autres jugements ont été rendus dans différents dossiers, dont celui du 4 mai 2009, concluant à la cession du contrat de vente. Pour rendre cette décision, la juge de première instance s'est notamment appuyée sur des décisions antérieures dans des dossiers similaires et sur le comportement de la requérante quant à la garantie. Cette dernière prétend que la juge a commis une erreur déraisonnable en concluant ainsi et demande la révision du jugement du 4 mai.

Résumé de la décision

La norme de contrôle applicable aux décisions de la Cour du Québec, Division des petites créances, est celle de la décision raisonnable. En l'espèce, la décision de la juge, qui a expliqué pourquoi elle était en désaccord avec celle du 4 juillet, satisfait aux critères de la justification d'une décision et de l'intelligibilité du processus décisionnel. Qui plus est, elle constitue une issue possible dans les circonstances, tout comme celle du 4 juillet 2008. Aucune des deux approches n'est déraisonnable. Dans le contexte d'une requête en révision judiciaire, le rôle du tribunal devant des décisions contradictoires n'est pas d'agir comme un tribunal d'appel. La décision du 4 juillet ne constitue pas une application de la règle du stare decisis, et un autre juge peut être d'avis contraire. La liberté d'opinion des juges est un élément fondamental du système judiciaire et, dès que la décision rendue est raisonnable, il n'y a aucune raison de la mettre de côté. Par conséquent, la requête en révision judiciaire est rejetée.


Dernière modification : le 6 juillet 2010 à 14 h 23 min.