résumé de l'affaire

Requête pour obtenir la permission d'exercer le droit de reprise d'un véhicule vendu par contrat de vente à tempérament. Requête accueillie en partie.

Étant déjà en défaut d'effectuer un versement mensuel en vertu d'un contrat de vente à tempérament, l'intimé fait cession de ses biens. Le registraire des faillites déclare son véhicule insaisissable et autorise l'intimé à continuer à effectuer ses versements mensuels. La requérante décide alors de reprendre possession du véhicule et elle adresse à l'intimé un avis lui indiquant qu'il doit payer le solde de sa dette ou remettre le véhicule. L'intimé refusant d'obtempérer à cet avis, la requérante lui fait signifier une requête en vertu de l'article 142 de la Loi sur la protection du consommateur. L'intimé soutient que l'avis donné par la requérante n'est pas conforme à l'annexe 6 et qu'il n'indique pas que le consommateur peut remédier au défaut en payant les versements échus. Il invoque également que la requérante n'a fait aucune preuve concernant les paragraphes e) et f) de l'article 109 de la loi.

résumé de la décision

Non seulement il y a déchéance du terme en vertu du contrat de vente à tempérament mais, en devenant failli, l'intimé a perdu le bénéfice du terme selon l'article 1092 C.C. et l'article 95(3) de la Loi sur la faillite. L'avis ne devait donc pas indiquer que le consommateur pouvait remédier au défaut en payant les versements échus, car le paiement de ces versements ne pouvait changer la situation créée par la faillite, soit la déchéance permanente du bénéfice du terme. Pour éviter la reprise du véhicule, le consommateur devait payer le solde dû sur sa dette. Le Tribunal doit régler la requête pour reprise de possession en tenant compte des éléments mentionnés par l'article 109 de la loi. L'intimé ayant fait cession de ses biens, on a aussi démontré la raison pour laquelle il est en défaut d'exécuter son obligation et, en même temps, sa capacité de payer. L'intimé ne s'est pas présenté à l'audition et n'a fourni aucun renseignement sur sa capacité de payer le solde dû. L'autorisation de reprendre le bien doit donc être accordée, mais le Tribunal ne voit pas comment il pourrait permettre que la reprise se fasse par voie de saisie avant jugement.


Dernière modification : le 16 février 1987 à 9 h 27 min.