Résumé de l'affaire

Action en réclamation du solde dû en vertu d'un contrat de vente à tempérament, des frais de remorquage et des dépens, et en validation d'une saisie avant jugement. Accueillie en partie.

Aux termes d'un contrat de vente à tempérament, les défendeurs ont acquis un véhicule d'occasion. Leur obligation totale était de 8 322 $. Comme ils ont omis d'effectuer des versements échus, la banque demanderesse, à qui le contrat a été cédé, leur a signifié un avis de déchéance du bénéfice du terme. Le solde qui demeurait dû à la date du défaut représentait 38 % du coût total de l'achat.

Décision de la décision

L'article 142 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit que, lorsque le consommateur a acquitté plus de la moitié de son obligation totale, le commerçant ne peut exercer le droit de reprise à moins d'obtenir la permission du tribunal. La saisie avant jugement pratiquée en l'instance ne peut donc être validée, car on permettrait ainsi à la demanderesse d'exercer son droit de reprise sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du tribunal. Par ailleurs, compte tenu de l'article 138 de la loi, qui interdit le cumul de recours, la demanderesse ne pouvait pas à la fois exiger le solde de la dette et chercher à reprendre possession du bien par l'artifice de la saisie avant jugement obtenue sans autorisation judiciaire aux termes de l'article 734 du Code de procédure civile (C.P.) plutôt qu'avec cette autorisation en vertu de l'article 733 C.P. La saisie sera donc annulée et le véhicule sera remis aux défendeurs. Quant au bien-fondé du seul recours encore disponible dans les circonstances, la demanderesse a fait la preuve du solde dû de 3 172 $. Les défendeurs seront donc condamnés à payer cette somme. Même si l'avis de déchéance du bénéfice du terme n'a été signifié qu'à l'un des défendeurs,,,l'autre ayant déménagé sans laisser d'adresse —, cela ne fait pas obstacle au recours du commerçant. En effet, il appartient au consommateur d'aviser le commerçant de son changement d'adresse, et ce dernier ne saurait subir un préjudice à la suite de l'omission du consommateur. En l'espèce, la défenderesse a finalement été retrouvée et a par la suite reçu signification de la déclaration, de l'avis à la partie défenderesse, du bref de saisie avant jugement et du procès-verbal de saisie avant jugement. Enfin, comme le tribunal n'a pas formellement décidé de la demande prématurée de reprise de possession du véhicule, il n'y a pas chose jugée à cet égard.


Dernière modification : le 10 juillet 1998 à 14 h 49 min.