Résumé de l'affaire

Action en réclamation du solde d'un billet à ordre. Rejetée.

La demanderesse réclame des défendeurs une somme de 10 466 $ en raison de leur défaut d'effectuer les versements prévus à un billet à ordre qu'ils avaient souscrit. La défenderesse plaide qu'elle a souscrit ce billet à la demande du codéfendeur, avec qui elle vivait. Celui-ci lui aurait dit qu'il ne s'agissait pour elle que de garantir une somme de 1 000 $, alors qu'un montant de 14 415 $ a été versé dans le compte débiteur du défendeur envers la demanderesse en acquittement d'un emprunt antérieur. La demanderesse avait alors 22 ans et travaillait comme commis de bureau, pour un salaire brut de 225 $ par semaine. Elle n'avait jamais fait affaire avec une banque et ne connaissait rien aux transactions bancaires. Le défendeur a, par ailleurs, signé un document par lequel il reconnaissait que la part de responsabilité de la défenderesse se limitait à 1 000 $.

Résumé de la décision

Sous réserve de certaines exemptions particulières, les banques sont soumises aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur. Or, les articles 8 et 9 de cette loi permettent d'invoquer la lésion à l'encontre de contrats intervenus entre majeurs. Pour apprécier cette notion, les tribunaux doivent cependant user avec circonspection de la large discrétion que la loi leur confère. Une interprétation trop libérale de cette notion pourrait avoir un effet néfaste sur la stabilité des contrats. En l'espèce, au moment où elle a signé le contrat de prêt, la défenderesse n'avait aucun actif et son salaire était son seul revenu. Elle a alors cru en toute bonne foi le codéfendeur qui lui disait que son obligation se limitait à 1 000 $. Elle s'est contentée de signer à l'endroit indiqué et aucune autre information ne lui aurait été communiquée quant à la nature de l'engagement qu'elle souscrivait. Elle n'a, par ailleurs, bénéficié d'aucun avantage, sauf celui d'avoir permis à son conjoint de rembourser son emprunt. Le consentement de la défenderesse a donc été vicié et l'obligation qu'elle avait contractée était excessive et exorbitante, au point de constituer un préjudice équivalant à lésion.


Dernière modification : le 30 janvier 1990 à 14 h 01 min.