La Dépêche

PRÊT :  La défenderesse, qui a prêté sa carte de crédit à sa fille et qui lui a fourni son numéro d'identification personnel — tout en sachant qu'elle avait déjà été condamnée en lien avec l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit —, devra rembourser les dépenses faites à l'aide de sa carte sans son autorisation par sa fille.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La défenderesse, qui a prêté sa carte de crédit à sa fille et qui lui a fourni son numéro d'identification personnel, n'a pas fait la preuve de la perte ou du vol de sa carte; elle devra rembourser la totalité des dépenses faites à l'aide de sa carte sans son autorisation par sa fille.

 

Résumé

Demande en remboursement d'une somme d'argent (15 002 $). Accueillie.

 

Décision

La défenderesse est devenue titulaire d'une carte de crédit délivrée par la banque demanderesse en octobre 2014. Sa limite de crédit était alors de 14 000 $. En septembre 2015, elle a prêté la carte à sa fille, lui fournissant à la même occasion son numéro d'identification personnelle (NIP). Cette dernière avait déjà été condamnée en lien avec l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit. Par la suite, la défenderesse a récupéré sa carte et sa fille lui a affirmé s'être occupée du compte. Lorsque la défenderesse a appris que son compte présentait un solde de 14 126 $, elle a porté plainte contre sa fille. Cette dernière a plaidé coupable sous un chef d'accusation lui reprochant d'avoir, par la supercherie, le mensonge ou un autre moyen dolosif, frustré la défenderesse d'une somme d'argent dépassant 5 000 $ et elle a été condamnée à deux ans de prison suivis d'une probation de un an. La banque demanderesse réclame à présent le remboursement de la somme de 15 002 $ portée à la carte de crédit de la défenderesse, qui conteste en alléguant avoir été victime d'une fraude et ne pas être responsable selon les termes du contrat intervenu. Subsidiairement, elle prétend que sa responsabilité devrait être limitée en vertu de l'article 124 de la Loi sur la protection du consommateur. En l'espèce, le contrat du titulaire de carte de crédit signé par la défenderesse traite de la responsabilité du titulaire en cas de perte, de vol ou d'utilisation abusive d'une carte. Il indique que le titulaire ne doit jamais permettre à une autre personne d'utiliser la carte, à défaut de quoi il sera responsable de toutes les opérations, des intérêts, des frais et des pertes qui pourraient en résulter. En cas d'utilisation non autorisée, le titulaire ne serait pas responsable, notamment, s'il a gardé son NIP secret. Or, la défenderesse n'a pas respecté ces conditions, ayant volontairement remis la carte à sa fille. Par ailleurs, elle n'a pas fait la preuve de la «perte» ou du «vol» de sa carte au sens des articles 123 et 124 de la loi. En effet, d'une part, sa fille n'a jamais été reconnue coupable de vol suivant les accusations criminelles portées contre elle. Au surplus, la défenderesse a fait preuve de négligence, non seulement au moment où elle a remis sa carte et son NIP à sa fille, mais aussi lorsqu'elle n'a fait aucune vérification du compte par la suite, d'autant plus qu'elle avait connaissance du passé criminel de sa fille en matière de fraude en lien avec des cartes de crédit.


Dernière modification : le 1 avril 2018 à 13 h 30 min.