En bref

Vente conditionnelle d'une automobile - déchéance du terme - action en réclamation du solde dû - le défendeur veut obtenir en défense la permission de remettre le véhicule à la demanderesse - action rejetée.

 

Résumé

Le défendeur était justifié d'exercer par défense le recours qui lui était ouvert par l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur. On ne pouvait le déclarer déchu du droit de demander l'autorisation de remettre le véhicule, faute de l'avoir exercé durant les 30 jours suivant la signification de l'avis de déchéance du terme, en prétendant que ce délai en était un de déchéance et non de prescription et par conséquent exclu de l'application de l'article 276 de la loi. Cette distinction entre «délai de déchéance» et «délai de prescription» est issue de la doctrine et de la jurisprudence et ne se retrouve pas dans la loi. L'article 276 parle de «délai expiré» et non de prescription acquise. De plus, même sous l'ancienne loi qui ne comportait pas de texte équivalant à celui de l'article 276, il avait été décidé, dans l'arrêt Lapointe c. Services Financiers Avco Canada Ltée, que la perpétuité des exceptions énoncées par l'article 2246 C.C. s'appliquait lorsque le consommateur exerçait en défense des recours qui autrement auraient été prescrits.


Dernière modification : le 4 mars 1983 à 0 h 00 min.