Résumé de l'affaire

Action en réclamation du prix de vente d'une automobile. Rejetée. Action en garantie rejetée.

Le vendredi 23 novembre 1984, les défendeurs signent un contrat d'achat à tempérament d'une automobile usagée. Le même jour, ce contrat est cédé par le concessionnaire à la banque demanderesse. Le lendemain, les défendeurs font parvenir à la demanderesse, par courrier recommandé, une lettre l'avisant de leur intention d'annuler le contrat. Le garage étant fermé le samedi, les défendeurs se présentent le lundi suivant pour remettre le véhicule mais le concessionnaire refuse de le reprendre. Le même jour, les défendeurs font une offre identique à la demanderesse, qui refuse également la reprise de l'automobile. Jusqu'au 10 avril 1985, les défendeurs n'ont effectué aucun paiement, mais ont utilisé l'automobile dont l'odomètre indique 7 000 kilomètres de plus qu'au moment de l'achat. Après cette date, les défendeurs, à qui la présente action a été signifiée, ont entreposé le véhicule.

Résumé de la décision

Le concessionnaire et la banque cessionnaire n'avaient pas le droit de refuser la remise du véhicule, puisque celle-ci a été faite dans le délai prévu à l'article 73 de la Loi sur la protection du consommateur. On ne peut prétendre qu'il n'y a pas eu remise du véhicule à cause du refus de reprise par la demanderesse et la défenderesse en garantie. Le législateur n'a pas voulu obliger le concessionnaire à intenter des procédures judiciaires et à remiser, à ses frais, le bien vendu, car il aurait alors rendu le droit de résolution de l'article 73 tout à fait inopérant. Par ailleurs, même si le véhicule a parcouru environ 7 000 kilomètres de plus qu'au moment de l'achat, on ne peut conclure que la vente ne peut pas être résolue parce que l'automobile ne peut plus être remise dans le même état qu'elle était au moment de la vente, comme le stipule l'article 79 de la loi. En effet, au moment où les défendeurs ont envoyé leur avis de remise, le véhicule était dans le même état. Il y a alors eu résolution de plein droit du contrat et l'article 79 de la loi n'a plus d'application par la suite. Enfin, il n'y a pas eu renonciation tacite au droit de résolution des défendeurs, même si ceux-ci ont utilisé le véhicule au lieu de le remiser après que la demanderesse et la défenderesse en garantie eurent refusé la reprise de l'automobile. Quant à l'action en garantie, elle est rejetée tout comme l'action principale, car la demanderesse a eu la possibilité de corriger la faute initiale de la défenderesse en garantie.


Dernière modification : le 4 juillet 1988 à 10 h 48 min.