En bref

La demanderesse n'a pas démontré que le contrat de vente à tempérament d'un véhicule automobile constituait une obligation trop lourde pour ses moyens ni que le concessionnaire a exigé d'elle une prestation nettement disproportionnée avec le bien qu'elle a acheté.

La demanderesse, alors âgée de 82 ans, n'a pas démontré avoir été exploitée par le concessionnaire qui lui a vendu un véhicule à tempérament.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (20 327 $). Rejetée.

Résumé de la décision

En décembre 2011, la demanderesse, alors âgée de 82 ans, a acheté de la défenderesse un véhicule neuf au prix de 23 001 $. Le contrat de vente stipule que la somme totale financée est de 28 490 $, payable en 181 paiements différés de 156 $ toutes les 2 semaines, et ce, jusqu'en décembre 2018. En avril 2014, la demanderesse s'est rendue chez le concessionnaire afin de faire effectuer un changement de pneus. Elle en est ressortie avec un nouveau modèle de véhicule échangé contre celui de 2011, auquel une valeur de 10 000 $ a été accordée. Toutefois, compte tenu du solde qui restait à financer sur cette voiture (17 142 $), et puisque les sociétés de financement refusent de financer une «équité négative», le prix du véhicule acheté ainsi que la valeur de celui donné en échange ont été présentés différemment, mais le solde net à financer demeurait le même. La somme de 35 986 $ était financée sur 84 mois, jusqu'en mai 2021, à un taux de 4,98 %, moyennant des paiements de 235 $ toutes les 2 semaines. Lors de la prise de possession, le vendeur a expliqué à la demanderesse le prix total du véhicule vendu ainsi que la valeur de rachat du véhicule d'échange et celle-ci n'a posé aucune question. Elle prétend maintenant avoir été victime de fausses représentations de la part du concessionnaire et avoir été exploitée. Or, elle n'a pas prouvé que la défenderesse avait exigé d'elle une prestation nettement disproportionnée au sens de l'arrêt Gareau Auto inc. c. Banque canadienne impériale de commerce (C.A., 1989-04-03), SOQUIJ AZ-89011489, J.E. 89-721, [1989] R.J.Q. 1091, ni qu'elle a acheté un modèle différent de celui qu'elle avait essayé. Il n'y a donc pas de lésion objective. La preuve ne permet pas non plus de conclure à une lésion objective. En effet, la transaction n'a pas mis en péril le patrimoine de la demanderesse ni laissé celle-ci dans un état d'«impécuniosité». De plus, la défenderesse s'est acquittée de son devoir d'information et de conseil envers la demanderesse, qui voulait acheter un véhicule plus performant et plus sécuritaire. D'ailleurs, cette dernière s'est déclarée très satisfaite de son véhicule. L'article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne vise à protéger toute personne âgée ou handicapée de manoeuvres captatoires, tel qu'il appert des faits exposés dans Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (C.A., 2005-04-04), 2005 QCCA 316, SOQUIJ AZ-50305680, J.E. 2005-781, [2005] R.J.Q. 961, et Deschênes c. Limoges (C.Q., 2013-06-26), 2013 QCCQ 6429, SOQUIJ AZ-50983004, 2013EXP-2448, J.E. 2013-1320. Or, les faits en l'instance sont très différents. Par ailleurs, le refus d'un concessionnaire de vendre une voiture, financée ou non, à une personne âgée uniquement parce qu'elle est âgée constituerait sans doute une forme de discrimination basée sur l'âge. Le recours de la demanderesse doit donc échouer.


Dernière modification : le 3 juillet 2015 à 0 h 45 min.