Résumé de l'affaire

Demande en remboursement de sommes versées dans le cadre de contrats d'épargne méthodique. Accueillie.

En 1985, le requérant a souscrit deux contrats d'épargne méthodique: un premier, de 5 000 $, pour une durée de 120 mois et le second, de 3 000 $, pour une durée de 60 mois. Afin de respecter ses engagements, le requérant versait à l'intimée 41,66 $ par mois pour le premier contrat et 50 $ par mois pour le second. En 1987, il a voulu mettre fin à ces deux contrats et a demandé le remboursement des sommes versées. L'intimée a accepté la demande mais a retenu une somme de 363,32 $ pour les frais d'administration des deux contrats. Le requérant prétend que les contrats sont nuls car ils ont été conclus hors de la place d'affaires de l'intimée par des conseillers qui ne détenaient pas de permis de vendeur itinérant. De plus, les contrats doivent être annulés pour cause d'erreur résultant des déclarations frauduleuses du représentant de l'intimée relativement au remboursement des frais d'administration.

Résumé de la décision

L'intimée est une caisse d'épargne et de crédit sujette à l'application de la Loi sur la protection du consommateur sauf, comme le prévoit l'article 6 de la loi, lorsqu'elle est partie à un contrat ou à une pratique de commerce concernant une opération régie par la Loi sur les valeurs mobilières. Or, un contrat d'épargne méthodique est une forme d'investissement soumise à la Loi sur l'assurance-dépôts. En vertu de cette loi, ces contrats sont exemptés de l'application des titres II à IX (art. 11 à 275) de la Loi sur les valeurs mobilières mais ne sont pas dispensés de l'application des autres titres de cette loi. On doit donc conclure que la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas à ce genre de contrat. Les contrats seront cependant annulés en raison des manoeuvres dolosives de l'intimée. Il s'agit en l'espèce d'un dol incident puisqu'il a incité le requérant à s'engager à des conditions plus onéreuses. En effet, celui-ci savait qu'il devait payer des frais d'administration mais il ne savait pas qu'ils étaient calculés sur le montant global du contrat.


Dernière modification : le 20 décembre 1990 à 17 h 19 min.