Résumé de l'affaire

Action en annulation d'une vente d'automobile et en dommages-intérêts (12 023 $). Accueillie en partie (3 776 $). Action en garantie. Rejetée.

Le demandeur a acheté de la défenderesse, demanderesse en garantie, Woodland Verdun ltée (Woodland) un véhicule automobile d'occasion de marque Chrysler et a signé un contrat de garantie prolongée avec la codéfenderesse, défenderesse en garantie, Protection prolongée des concessionnaires automobiles ltée (P.P.C.A.). Le 22 mai 1990, à la suite d'une panne de son véhicule, le demandeur l'a confié à Woodland, qui s'est engagée à régler le problème. Le 25 mai, le représentant de P.P.C.A. s'est rendu chez la défenderesse et a constaté que le moteur du véhicule avait été ouvert sans l'autorisation de P.P.C.A. et que la garantie du fabricant était encore en vigueur. Il a produit un rapport dans lequel il a conclu que le bris d'un piston avait été causé par une intervention humaine, à l'occasion d'une réparation. Le représentant de Chrysler Canada ltée a conclu de même dans son rapport. Chrysler a donc refusé d'appliquer la garantie du fabricant, puisqu'il ne s'agissait pas d'un vice de fabrication. Le 28 août, Woodland a fait remorquer le véhicule au domicile du demandeur sans avoir effectué la réparation, laissant le moteur du véhicule en pièces détachées sur le siège arrière, qui était défoncé et taché d'huile. Le demandeur reproche à Woodland sa faute contractuelle et délictuelle. Celle-ci a appelé Chrysler et P.P.C.A. en garantie.

Résumé de la décision

Le demandeur n'a pas prouvé l'existence de vices cachés justifiant le recours en annulation de la vente, en vertu des dispositions de l'article 1522 C.C. En effet, le bris du piston n'est aucunement relié à un vice caché antérieur à la vente. D'autre part, Woodland avait des obligations, tant en vertu du contrat la liant au demandeur qu'en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. À titre de garagiste, elle devait conserver la chose, informer son client adéquatement et en temps utile du résultat de ses démarches, et agir en personne prudente et diligente dans l'accomplissement du mandat qui lui était confié. En confirmant au demandeur que la réparation était garantie et qu'elle allait y donner suite, Woodland a accepté un mandat et devait, dans l'exécution de celui-ci, agir avec l'habileté convenable et avec tous les soins d'un «bon père de famille». En l'espèce, elle a fait preuve d'un comportement inacceptable à l'égard du demandeur et a contrevenu à ses diverses obligations. Sa négligence lors de la réparation ou de la vérification du véhicule, son incurie et son comportement irresponsable et particulièrement méprisant ont causé un préjudice au demandeur. Celui-ci a été privé de son véhicule à compter du mois de mai jusqu'en novembre, et il a subi des tracasseries et des inconvénients de toutes sortes. Woodland devra donc lui payer des dommages moraux (1 500 $) et les sommes que le demandeur a déboursées pour l'usage d'un véhicule pendant la période où il a été privé du sien (1 776 $). Quant à P.P.C.A., elle avait à l'égard du demandeur, qui était son client, une obligation d'information, qu'elle n'a pas remplie. Elle est en partie responsable des dommages moraux subis par ce dernier et devra donc lui payer 500 $. Le montant total réclamé de 2 000 $ pour dommages moraux et dommages exemplaires ayant été accordé pour dommages moraux, le Tribunal n'a pu malgré les circonstances accorder de dommages exemplaires.


Dernière modification : le 22 septembre 1993 à 11 h 50 min.