En bref

L'article 165 de la Loi sur la protection du consommateur ne fait que préciser les obligations légales de l'intermédiaire en ce qui a trait aux contrats relatifs aux automobiles et aux motocyclettes d'occasion; il n'a pas pour conséquence de rendre inapplicables à l'intermédiaire toutes les autres sections de la loi.

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant condamné solidairement les intimés Patenaude et Laplante à payer à l'appelante 1 485 $ et l'intimé Savard à lui payer 1 443 $. Accueilli; la condamnation des intimés Patenaude et Laplante est majorée à 29 701 $ et celle de l'intimé Savard, à 28 871 $.

Le 20 avril 2001, l'intimé Savard a signé une offre d'achat pour un véhicule récréatif et, le 3 mai 2001, un contrat de vente pour un prix de 80 000 $. Le 8 juin 2002, les intimés Patenaude et Laplante ont signé une offre d'achat pour un véhicule récréatif et, le 27 juin 2002, un contrat de vente pour un prix de 90 000 $. Ces offres d'achat contenaient une clause selon laquelle les acheteurs s'engageaient à acquitter les taxes dans l'éventualité où elles seraient dues. Il était également indiqué au contrat de vente qu'aucune taxe sur les produits et les services (TPS) n'était due au motif qu'il s'agissait d'une vente d'accommodement entre particuliers. En 2003, le ministère du Revenu du Québec a procédé à une vérification des livres comptables de l'appelante et a conclu que les ventes des véhicules récréatifs étaient sujettes à la TPS conformément à l'article 177 de la Loi sur la taxe d'accise. Quant à la taxe de vente du Québec (TVQ) payable en vertu de cette loi, l'enquête du Ministère a révélé que, lors de l'immatriculation des véhicules, les intimés n'avaient pas dévoilé le prix exact de la vente, ce qui a entraîné une diminution de la taxe payable. Le Ministère a donc envoyé des avis de cotisation à l'appelante pour recouvrer les sommes dues. L'appelante a réclamé aux intimés la TPS qu'elle aurait dû percevoir au moment des ventes, en sus du montant de TVQ impayé et qui aurait dû être établi conformément au prix réel de vente des véhicules. Elle a également réclamé les intérêts et pénalités qui lui avaient été imposés. Le juge de première instance a rejeté la réclamation relative à la TPS au motif que les contrats de vente indiquaient clairement qu'elle n'était pas due. Étant donné que l'appelante avait fait une fausse déclaration aux intimés à ce propos, le juge a considéré qu'elle avait contrevenu aux articles 42 et 227.1 de la Loi sur la protection du consommateur et ne pouvait demander un remboursement. Quant à la TVQ, il a jugé que, l'appelante ayant, de concert avec les intimés, transmis des informations erronées à la Société de l'assurance automobile du Québec relativement aux prix de vente, les parties devaient partager la responsabilité également. Il a donc condamné Patenaude et Laplante solidairement à payer 1 485 $ et Savard à payer 1 443 $. L'appelante prétend que la Loi sur la protection du consommateur n'est pas applicable puisqu'elle n'a agi qu'à titre d'intermédiaire entre les intimés et les propriétaires des véhicules.

Résumé de la décision

Le juge Forget: L'article 165 de la Loi sur la protection du consommateur ne fait que préciser les obligations légales de l'intermédiaire eu égard aux contrats relatifs aux automobiles et aux motocyclettes d'occasion; il n'a pas pour conséquence de rendre inapplicables à l'intermédiaire toutes les autres sections de la loi. Ainsi, en vertu de cet article, l'intermédiaire est assimilé à un vendeur d'automobiles et de motocyclettes d'occasion et ne peut se soustraire à toutes les obligations générales imposées aux commerçants par la loi. L'appelante était donc tenue de respecter l'ensemble de la Loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance a erré en appliquant l'article 42 de la Loi sur la protection du consommateur puisque celui-ci vise les garanties conventionnelles données par les commerçants ainsi que les déclarations à propos des biens et services offerts. La déclaration de l'appelante selon laquelle la TPS n'avait pas à être acquittée lors de leur transaction se rapportait à l'application d'une loi, et non au bien ou au service visé. Par contre, le juge a eu raison de conclure que l'appelante avait contrevenu à l'article 227.1 de la Loi sur la protection du consommateur puisque sa déclaration quant aux droits exigibles en vertu d'une loi fédérale était fausse et trompeuse. La bonne ou mauvaise foi de l'appelante à cet égard ne change rien puisqu'il suffisait que ses déclarations ne soient pas conformes à la réalité. Le juge était donc fondé à réduire les obligations des intimés et à rejeter la réclamation de l'appelante au chapitre de la TPS.

Comme le juge a reconnu leur participation aux déclarations trompeuses au sujet de la TVQ, il a eu raison de conclure que l'appelante était aussi responsable que les intimés envers le fisc. L'article 425.2 alinéa 3 de la Loi sur la taxe de vente du Québec permettait donc à l'appelante d'intenter une action en recouvrement à l'endroit des intimés. Toutefois, bien que le Ministère puisse exercer un recours contre celle-ci, il n'est que juste que le remboursement soit à la charge de celui qui a profité de la déclaration mensongère, soit, en l'instance, les intimés. Le juge aurait dû condamner les intimés à rembourser la totalité de la TVQ qui a été éludée. L'appel est accueilli sur ce point seulement.


Dernière modification : le 30 mars 2007 à 16 h 18 min.