en bref

La juge de première instance a commis une erreur en déclarant d'office la nullité d'un contrat au motif qu'il contreviendrait à la Loi sur la protection du consommateur; de plus, la nullité du contrat ne pouvait être invoquée que par l'intimée.

Conformément à l'article 1420 C.C.Q., la nullité relative du contrat de consommation conclu entre les parties ne pouvait être invoquée d'office par la juge de première instance.

résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant prononcé la nullité d'un contrat. Accueilli en partie.

L'appelante prétend que la juge de première instance a commis une erreur en déclarant d'office la nullité d'un contrat au motif qu'il contreviendrait à la Loi sur la protection du consommateur et en concluant que l'intimée n'avait pas consenti au contrat ni ne l'avait approuvé ou ratifié.

résumé de la décision

En déclarant d'office la nullité du contrat, la juge a commis deux erreurs. D'abord, elle a eu tort d'appliquer la Loi sur la protection du consommateur sans permettre aux parties de tenir un débat contradictoire sur la question. De plus, bien que la loi soit d'ordre public, ses dispositions régissant le contrat de consommation demeurent d'ordre public de protection et non de direction. La nuance est importante, car la clause qui bafoue l'ordre public de protection est frappée de nullité relative tandis que celle qui viole l'ordre public de direction emporte la nullité absolue. Dès lors, selon l'article 1420 du Code civil du Québec, la nullité relative du contrat, le cas échéant, ne pouvait être invoquée que par l'intimée, le tribunal ne pouvant le faire d'office. C'est d'ailleurs en ce sens qu'a conclu la Cour dans l'arrêt Xérox Canada inc. c. Boily (C.A., 1996-01-25), SOQUIJ AZ-96011227, J.E. 96-369. Enfin, l'appelante n'a pas démontré l'erreur manifeste et dominante qu'aurait commise la juge en déclarant, en fonction de la preuve, que l'intimée n'avait pas consenti au contrat ni ne l'avait approuvé ou ratifié. Par contre, cette dernière a reconnu qu'elle est toujours liée par un contrat antérieur et qu'un solde de 4 700 $ demeure impayé.


Dernière modification : le 27 novembre 2013 à 15 h 18 min.