En bref

Les clauses relatives à des indemnités en cas de vol qui figurent au verso d'un contrat de location de camion sont abusives et nulles.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme de 9 431 $. Accueillie en partie.

Le 8 août 2002, le défendeur, qui est maçon, a loué pendant quatre jours un camion de la demanderesse moyennant une somme de 395 $ et un dépôt de 500 $. Il a loué ce véhicule pour remplacer le sien, qui était en réparation, et l'a utilisé pour son travail ainsi qu'à des fins personnelles. Le camion n'a pu être remis à la demanderesse, ayant fait l'objet d'un vol. Cette dernière a réclamé une somme de 9 431 $ au défendeur en se fondant sur les clauses du contrat de location. Celui-ci prévoyait une franchise de 5 000 $ en cas de vol ainsi que le paiement par le locataire de tous les frais de collection, y compris les honoraires d'avocat, et d'un loyer correspondant à celui dû depuis le début du bail jusqu'au jour de la réception d'un avis du vol, cette première période étant majorée d'une autre de 30 jours.

Résumé de la décision

Comme aucune des parties n'avait offert de preuve ni d'argumentation quant à l'application de la Loi sur la protection du consommateur, l'article 292 du Code de procédure civile permettait au tribunal de leur donner le temps nécessaire pour présenter un complément de preuve. Celui-ci n'a pas indûment favorisé le défendeur en lui permettant de produire une preuve sur des moyens de défense non allégués; il a permis de combler une lacune qui aurait eu une conséquence sur le sort du litige. Le défendeur est un artisan et il peut être considéré comme un «consommateur» au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Même s'il a loué le camion à des fins commerciales, il ne perd pas son statut de consommateur. La loi précitée s'applique donc en l'espèce, sauf les dispositions relatives au louage à long terme. Les clauses sur lesquelles la demanderesse a fondé sa réclamation figuraient au verso du contrat et n'auraient pas été portées à la connaissance du défendeur. Le contrat n'a été signé qu'au recto, sans renvoi au verso. Comme les clauses faisaient référence au paiement de plusieurs milliers de dollars,,, somme beaucoup plus importante que l'obligation principale de 395 $ du défendeur —, le consentement exprès et éclairé de ce dernier était nécessaire. Ces clauses ne pouvaient donc fonder le recours de la demanderesse étant donné l'article 9 de la loi. De plus, celle relative à l'obligation du locataire de payer 30 jours de location en cas de vol est abusive au sens de l'article 8 de la loi. L'impossibilité de remise du véhicule résulte d'un cas fortuit et la perte doit être supportée par le locateur. Celui-ci a d'ailleurs été pleinement indemnisé par son assureur. Quant à l'obligation du locataire de payer une franchise de 5 000 $ en cas de vol, non seulement ce dernier n'en avait pas pris connaissance, mais il croyait que la franchise était plutôt de 500 $ vu la mention de cette somme à la section «Responsabilité pour dommages» figurant au recto du contrat. C'est donc la franchise de 500 $ qui doit s'appliquer. Même si la Loi sur la protection du consommateur n'avait pas été applicable en l'espèce, le contrat aurait été assujetti aux dispositions du Code civil du Québec relatives au contrat d'adhésion et les clauses figurant au verso du contrat, en caractères très petits et, à toutes fins utiles, illisibles, auraient été nulles. Le défendeur n'est donc tenu qu'au paiement du coût de location de 395 $ et à la franchise de 500 $. Il y a cependant lieu d'opérer compensation entre cette dernière somme et le dépôt effectué.


Dernière modification : le 18 février 2004 à 11 h 57 min.