Résumé de l'affaire

Action en dommages-intérêts à la suite de la résiliation unilatérale d'un contrat. Accueillie en partie (8 089 $).

En mars 1993, les défendeurs ont signé avec la demanderesse un contrat prévoyant une réception de mariage, incluant la location de la salle et le couvert pour 150 invités. La veille de la noce, les défendeurs ont avisé la demanderesse que la réception n'aurait pas lieu. Les défendeurs refusent de dédommager la demanderesse au motif que le contrat est nul puisqu'il serait, notamment, non conforme aux exigences de l'article 28 de la Loi sur la protection du consommateur et à l'article 26 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Le défendeur prétend, quant à lui, qu'il n'a signé le contrat qu'à titre de témoin.

Résumé de la décision

Il s'agit d'un contrat de louage de services ayant pour objet la location d'une salle et la préparation d'une réception de mariage. L'article 28, qui exige que la signature des parties soit apposée sur la dernière page du contrat, n'est pas applicable en l'espèce. En effet, cet article vise les contrats nommés à l'article 23 du chapitre II, titre I de la loi (art. 23 à 33), dont ne fait pas partie le contrat en litige. Par ailleurs, les dimensions de l'indication «Voir verso» sont inférieures à celles prévues par le règlement, mais cette stipulation, s'appliquant aux mêmes contrats que ceux visés par l'article 23 de la loi, est donc inapplicable en l'espèce. D'autre part, le contrat prévoit une pénalité en cas de résiliation par avis écrit dans les huit semaines avant la date de l'activité, soit 100 % du coût de location de la salle et 40 % de la perte de revenus prévus sur les aliments, boissons et autres services fournis. On ne peut retenir la prétention des défendeurs selon laquelle elle ne s'appliquerait pas étant donné qu'il s'agirait d'un contrat d'adhésion (art. 1379 du Code civil du Québec (C.C.Q.)) nul parce que contenant des clauses incompréhensibles qui n'ont pas été portées à l'attention des défendeurs (art. 1436 C.C.Q.) et qui sont excessives. La défenderesse est directrice d'école et ne souffre pas de pauvreté intellectuelle: il est improbable qu'elle n'ait pas compris la portée et les conséquences d'une éventuelle résiliation du contrat. Les défendeurs ne peuvent prétendre qu'ils ignoraient que des clauses se trouvaient au verso, d'autant plus que la défenderesse a admis avoir reçu une copie du contrat et l'avoir gardée en sa possession. De plus, la clause contestée fait partie intégrante du contrat et ne peut être considérée comme une clause externe soumise à l'application de l'article 1435 C.C.Q. Par ailleurs, la clause pénale ne peut être considérée comme excessive, abusive ou exorbitante. La résiliation de dernière minute de ce contrat entraîne nécessairement des pertes, notamment sur le plan alimentaire, puisque la préparation était déjà commencée. Enfin, malgré le témoignage du défendeur selon lequel il n'a signé le contrat qu'à titre de témoin, aucune preuve n'a corroboré ce fait et on ne peut contredire par témoignage les termes d'un écrit valablement fait. La résiliation ne résulte pas d'un cas fortuit, car le contrat prévoyait la possibilité d'une annulation de la réception. Le fait que l'obligation soit devenue plus difficile ou plus onéreuse ne constitue pas un cas fortuit.


Dernière modification : le 10 juillet 1998 à 14 h 47 min.