en bref

Une compagnie de location de véhicules ne peut réclamer des dommages-intérêts pour les dommages causés au camion loué, car la clause d'exclusion d'assurance invoquée est illisible et n'a pas été portée à l'attention du consommateur.

Étant donné son caractère illisible, la clause d'exclusion prévue au contrat de location d'un camion, rédigée en petits caractères maigres et en lettres minuscules, est nulle.

résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (14 906 $). Rejetée.

Le défendeur a conclu un contrat avec la demanderesse pour la location d'un camion de déménagement. Or, le véhicule a subi de graves dommages lorsque la caisse du camion a heurté le palier d'un balcon sous lequel il devait s'introduire. Étant donné qu'il avait souscrit une assurance en cas de dommages, le défendeur était rassuré. La demanderesse invoque toutefois une clause d'exclusion stipulant que l'assurance ne s'applique pas dans le cas d'un dommage occasionné par un dégagement insuffisant en hauteur ou en largeur. Elle lui réclame des dommages-intérêts de 14 906 $. Le défendeur s'oppose à l'exclusion de la protection aux motifs que la demanderesse n'a jamais porté cette clause à son attention et que celle-ci, rédigée en petits caractères d'imprimerie, est illisible.

résumé de la décision

En vertu de l'article 1436 du Code civil du Québec, la clause d'un contrat de consommation ou d'adhésion qui est illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou l'adhérent en souffre préjudice. Lorsque toutes les conditions sont remplies, le stipulant peut néanmoins invoquer la clause s'il prouve que des explications adéquates ont été données à son cocontractant quant à la nature et à l'étendue de celle-ci. Le critère de la «personne raisonnable» s'applique tant à la clause illisible qu'à la clause incompréhensible. Par analogie, la notion de «personne raisonnable» peut être comparée à celle de «consommateur moyen» (crédule et inexpérimenté) telle qu'elle est définie par la Cour suprême dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265. De plus, le consentement du consommateur doit être étudié à la lumière de l'article 9 de la Loi sur la protection du consommateur et tenir compte, notamment, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu. En cas de doute, il doit être interprété en faveur du consommateur. Dans l'interprétation de ce qu'est une clause illisible, il peut être approprié de renvoyer par analogie aux normes de présentation prévues aux articles 27, 28 et 28.1 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une clause importante, le caractère typographique doit respecter des normes minimales. En l'espèce, la clause d'exonération invoquée par la demanderesse, rédigée en petits caractères maigres et en lettres minuscules, se situe parmi un texte touffu contenant 38 lignes et ne respecte pas les normes établies au règlement. Le consommateur moyen ou la personne raisonnable à qui est présenté un tel document dans une salle d'exposition d'un locateur d'automobiles ne peut saisir la portée ni même l'existence de la clause d'exclusion, à moins que l'on n'attire son attention sur celle-ci, d'autant moins que le défendeur avait signé ou paraphé d'autres clauses beaucoup moins importantes. De plus, le fait d'avoir mis cette clause au recto du contrat plutôt qu'au verso ne la rend pas pour autant lisible, contrairement à ce que prétend la demanderesse. L'impression générale qui se dégage du contrat, pour une personne raisonnable et dans le contexte où il a été signé, ne laisse pas supposer qu'une telle exclusion existe. Par conséquent, la clause doit être considérée comme illisible. Enfin, la demanderesse n'a pas donné d'explications adéquates, et le consentement du défendeur a donc également été vicié.


Dernière modification : le 3 avril 2013 à 12 h 37 min.