Le contrat est résolu de plein droit à compter de la remise du bien ou de l’envoi du formulaire ou de l’avis.

Un contrat de crédit conclu par le consommateur, même avec un tiers commerçant, à l’occasion ou en considération d’un contrat conclu avec un commerçant itinérant, forme un tout avec ce contrat et est, de même, résolu de plein droit dès lors qu’il résulte d’une offre, d’une représentation ou d’une autre forme d’intervention du commerçant itinérant.

Un tiers commerçant visé au deuxième alinéa ne peut, avant l’expiration du délai de résolution prévu au premier alinéa de l’article 59, remettre directement au commerçant itinérant, en tout ou en partie, la somme pour laquelle le crédit est consenti au consommateur.

1978, c. 9, a. 62; 1998, c. 6, a. 5; 2017, c. 24, a. 9.


Dernière modification : le 15 janvier 2019 à 17 h 05 min.