6.1. Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 277 à 290.1 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes ck et r de l’article 350 s’appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d’un immeuble, mais non à la location d’un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil.

 


Dernière modification : le 8 février 2021 à 16 h 18 min.