308. Le président peut exempter de l'application des articles 254 à 257 un commerçant qui lui transmet un cautionnement dont la forme, les modalités et le montant sont prescrits par règlement.

Le président peut refuser l'exemption pour un motif prévu à l'article 325, 326 ou 327, compte tenu des adaptations nécessaires.


Dernière modification : le 25 octobre 2014 à 15 h 55 min.