260.32. Un membre de la Sûreté du Québec ou un membre d’un corps de police municipal peut surveiller l’application des articles 260.27 à 260.31 et des paragraphes e et fde l’article 321 sur tout territoire sur lequel il assure des services policiers.


Dernière modification : le 15 juillet 2016 à 14 h 13 min.