260.20. L'administrateur provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l'exécution du mandat que lui confie le président.

Il peut notamment, d'office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat:

a) prendre possession de tous les fonds détenus en fidéicommis ou autrement par le commerçant ou pour lui;

b) engager ces fonds pour la réalisation du mandat confié par le président et conclure les contrats nécessaires à cette fin;

c) déterminer le nombre et l'identité des détenteurs de contrats de garantie supplémentaire;

d) transporter ou céder des contrats de garantie supplémentaire ou en disposer autrement;

e) fixer la valeur résiduelle des contrats de garantie supplémentaire à la date qu'il détermine et déterminer une méthode de distribution des fonds, le cas échéant;

f) transiger sur toute réclamation faite par un consommateur contre le commerçant en exécution d'un contrat de garantie supplémentaire;

g) ester en justice pour les fins de l'exécution de son mandat.

L'administrateur provisoire ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.


Dernière modification : le 24 octobre 2014 à 14 h 30 min.