150.22. Le contrat doit reproduire, en plus des mentions prescrites par règlement, les mentions prévues à l'annexe 7.3.

Abrogé.

150.22. Le contrat de louage à valeur résiduelle garantie doit contenir et présenter de façon conforme au modèle prévu par règlement, en plus des renseignements que peut exiger un règlement, les renseignements suivants :

a  la description du bien faisant l’objet du contrat;
b  la valeur au détail du bien ainsi que, le cas échéant, l’acompte payé par le consommateur et le montant de l’obligation nette;
c  le cas échéant, la valeur d’un bien donné en échange;
d  les frais de crédit implicites exigés du consommateur et son obligation maximale aux termes du contrat;
e  la durée du contrat;
f  le taux de crédit implicite;
g  la date à laquelle les frais de crédit implicites commencent à courir ou la manière de déterminer cette date;
h  le montant et la date d’échéance de chaque paiement exigible du consommateur;
i  lorsque la conclusion d’un contrat d’assurance constitue une condition à la conclusion du contrat, la mention du droit du consommateur de fournir une assurance qu’il détient déjà ou de prendre cette assurance auprès de l’assureur et du représentant en assurance de son choix, sous réserve du droit du commerçant de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assurance choisie ou détenue;
j  la date de livraison du bien.

1991, c. 24, a. 3; 2018, c. 14, a. 16.


Dernière modification : le 22 février 2021 à 23 h 24 min.