Aux conditions prescrites par règlement, sont exemptés de l'application des articles 71, 81, 83, 87 et 98 et, selon la nature du contrat, de l'application de l'article 115, 134 ou 150, le contrat de prêt d'argent et le contrat assorti d'un crédit qui prévoient que le taux de crédit est susceptible de varier.

 

1984, c. 27, a. 84.


Dernière modification : le 19 avril 2019 à 15 h 08 min.