84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une partie des conséquences du défaut de le respecter.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 84 remplace l'article 9 reproduit ci-dessous :

9. Un juge peut, aux conditions qu’il estime justes, proroger tout délai qui n’est pas de rigueur, ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter.
Les parties peuvent en première instance convenir, dans le calendrier des échéances qui régit l’instance, de délais différents de ceux qui sont prescrits par le code, à moins qu’ils ne soient de rigueur.


Dernière modification : le 17 septembre 2015 à 20 h 19 min.