Un contrat assorti d'un crédit autre qu'un contrat conclu par un commerçant itinérant assujetti aux articles 58 à 65 de la Loi et autre qu'un contrat de service à exécution successive relatif à un enseignement, un entraînement ou une assistance, doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 5 ou 7 de la Loi, selon le cas, la mention obligatoire suivante:

«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.

(Contrat assorti d'un crédit)

1.    Le consommateur peut résoudre, sans frais, le présent contrat dans les 2 jours qui suivent celui où chaque partie prend possession d'un double du contrat, sauf dans les cas de vente d'une automobile neuve dont le consommateur a pris livraison.

Pour résoudre le contrat, le consommateur doit:

a)      remettre le bien au commerçant ou à son représentant s'il en a reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d'un double du contrat;

b)      expédier un avis écrit à cet effet, ou remettre le bien au commerçant ou à son représentant s'il n'en a pas reçu livraison au moment où chaque partie a pris possession d'un double du contrat.

2.    Le contrat est résolu, sans autre formalité, dès que le consommateur remet le bien ou dès qu'il envoie l'avis.

3.    Dans les plus brefs délais après la résolution, le consommateur et le commerçant doivent se remettre ce qu'ils ont reçu l'un de l'autre.

Le commerçant assume les frais de restitution.

4.    Le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration, même par cas de force majeure, du bien qui fait l'objet du contrat jusqu'à l'expiration du délai de 2 jours qui suivent celui où les parties ont pris possession d'un double du contrat.

5.    Le consommateur ne peut résoudre le présent contrat si, par suite d'un fait ou d'une faute dont il est responsable, il ne peut restituer le bien au commerçant dans l'état où il l'a reçu.

6.    Le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant échéance.

Le solde dû est égal en tout temps à la somme du solde du capital net et des frais de crédit calculés conformément à la Loi et au Règlement général adopté en vertu de cette Loi.

7.    Le consommateur peut, une fois par mois et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l'expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.

En plus de l'état de compte ci-dessus prévu, le consommateur qui veut payer avant échéance le solde de son obligation peut, en tout temps et sans frais, demander un état de compte au commerçant; ce dernier doit le fournir ou l'expédier aussitôt que possible mais au plus tard dans les 10 jours de la réception de la demande.

Le consommateur aura avantage à consulter les articles 73, 75 à 79 et 93 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.».


Dernière modification : le 29 septembre 2015 à 21 h 03 min.