Un contrat de crédit variable conclu pour l'utilisation d'une carte de crédit doit contenir, en plus des mentions prévues à l'annexe 4 de la Loi, la mention obligatoire suivante:

«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.

(Contrats de crédit variable pour l'utilisation d'une carte de crédit)

Aux fins du présent contrat, l'émission de la carte tient lieu de signature du commerçant et l'utilisation de la carte par le consommateur tient lieu de signature du consommateur.

En cas de perte ou de vol de la carte de crédit, le consommateur n'encourt aucune responsabilité pour une dette découlant de l'usage de cette carte par un tiers après que l'émetteur de la carte a été avisé de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen. Même en l'absence d'un tel avis, la responsabilité du consommateur dont la carte a été perdue ou volée est limitée à la somme de 50 $.

À la fin de chaque période, le commerçant, s'il a une créance à l'égard d'un consommateur, doit lui fournir un état de compte, posté au moins 21 jours avant la date à laquelle il peut exiger des frais de crédit si le consommateur n'acquitte pas la totalité de son obligation; dans le cas d'une avance en argent, ces frais peuvent courir à compter de la date de cette avance jusqu'à la date du paiement.

Le consommateur peut exiger du commerçant qu'il lui fasse parvenir sans frais une copie des pièces justificatives de chacune des transactions décrites dans l'état de compte.

Tant que le consommateur n'a pas reçu à son adresse un état de compte, le commerçant ne peut exiger des frais de crédit sur le solde impayé, sauf sur les avances en argent.

Le consommateur aura avantage à consulter les articles 29, 123, 124, 126 et 127 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.».


Dernière modification : le 29 septembre 2015 à 20 h 57 min.