29.  À l'exception des mentions prévues aux articles 34, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 45.2 lorsqu'un contrat doit contenir plusieurs des mentions exigées par le présent chapitre, elles doivent être regroupées sous le titre unique suivant:

«Mentions exigées par la Loi sur la protection du consommateur.».

Chacune des mentions doit alors être précédée du titre qui lui est attribué et qui figure entre parenthèses à l'article qui la prescrit.

De plus, un paragraphe unique doit compléter l'ensemble de ces mentions. Ce paragraphe remplace celui qui figure à l'article qui prescrit chacune des mentions et doit se lire comme suit:

«Le consommateur aura avantage à consulter les articles (ici insérer les numéros d'articles auxquels réfère chacun des articles qui prescrit les mentions reproduites et selon l'ordre dans lequel elles sont reproduites) de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur.».


Dernière modification : le 29 septembre 2015 à 20 h 46 min.