266. Si, au jour de l’instruction, une partie ne présente pas de témoins ou ne justifie pas de l’absence de ceux qu’elle aurait voulu faire entendre, sa preuve est déclarée close.
Cependant, si la partie justifie de sa diligence et établit que le témoin absent est nécessaire et que son absence n’est due à aucune manoeuvre de sa part, le tribunal peut ajourner l’instruction. L’ajournement peut être évité si l’autre partie consent à ce que la partie expose, sous serment, les faits que le témoin défaillant rapporterait et admette soit la vérité de ces faits, soit que le témoin en déposerait.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 266 remplace l'article 285 reproduit ci-dessous :

285. Au jour du procès, si une partie ne produit pas de témoins et ne justifie pas l'absence de ceux qu'elle eût voulu faire entendre, son enquête peut être déclarée close.


Dernière modification : le 3 novembre 2015 à 23 h 42 min.